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Cour de cassation, 21 novembre 2001. 00-30.019

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-30.019

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z...Jean-Pierre, - LA SOCIETE AGRO SCIENCE INDUSTRIE, contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de PARIS, en date du 8 décembre 1999, qui a autorisé l'administration des Impôts à procéder à des opérations de visite et de saisie de documents, en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ; Vu les mémoires produits ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée en défense ; I-Sur le pourvoi en ce qu'il a été formé au nom de Jean-Pierre Z... : Vu l'article 576 du Code de procédure pénale ; Attendu que, selon ce texte, la déclaration de pourvoi en cassation doit être signée, à défaut du demandeur lui-même ou d'un avoué près la juridiction qui a statué, par un fondé de pouvoir spécial ; que cette spécialité s'entend par rapport à la décision attaquée ; Attendu qu'à la déclaration de pourvoi souscrite au greffe du tribunal de grande instance de Paris par Sophie Z... est joint un pouvoir signé de Jean-Pierre Z... aux fins de " faire les démarches nécessaires auprès du tribunal de grande instance, pour obtenir un pourvoi en cassation suite à une ordonnance " ; Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui ne permettent pas de déterminer la décision contre laquelle le mandataire a reçu spécialement pouvoir de former le recours au nom de son mandant, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la déclaration au regard du texte susvisé ; Que, dès lors, le pourvoi en ce qu'il a été formé au nom de Jean-Pierre Z..., n'est pas recevable ; II-Sur le pourvoi en ce qu'il a été formé au nom de la société Agro Science Industrie : Attendu qu'il résulte de la déclaration de pourvoi que celui-ci a été formé par Sophie Z..., " gérante de la société Agro Science Industrie " ; Attendu qu'en l'état de ces mentions, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que le second pourvoi a été formé au nom de la société Agro Science Industrie et qu'il satisfait aux exigences de l'article 576 du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; " en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé des inspecteurs des Impôts à procéder à des visites et saisies dans les locaux et dépendances susceptibles d'être occupés par la société Management du développement de l'Agro Alimentaire et de la Qualité, par les époux Y... et dans les locaux et dépendances susceptibles d'être occupés par la société Agro Science Industrie au... ; " aux motifs que la société Agro Science Industrie, immatriculée le 15 octobre 1990 et ayant comme objet social l'exercice de toutes activités liées à l'assurance qualité, à la recherche et la sélection de produits y compris en origine et en général à tout processus ou moyens propres à favoriser la commercialisation des produits et particulièrement dans le domaine de l'agro-alimentaire, achat, vente, négoce, import, export, représentation de tous produits de consommation courante, a son siège social à la même adresse que celui de la société Fraîcheur France ; que le nom de cette société, dirigée par Sophie A..., figure sur la boîte aux lettres ... 91080 Courcouronnes ; que cette société dispose d'une ligne téléphonique ouverte à l'adresse... ; que Sophie A... domiciliée... sur Orge, est l'épouse de Jean-Pierre Z...; qu'il existe des présomptions selon lesquelles la société Fraîcheur France, exerçant une activité de distribution de jus de fruits réfrigérés et tout autre produit pouvant contribuer au développement de l'industrie, verserait des honoraires, commissions non fondées à des sociétés créées récemment par ses associés ou faisant partie d'un groupe informel, et ainsi est présumée ne pas satisfaire à la passation régulière de ses écritures comptables ; " alors que, d'une part, seules des présomptions suffisantes qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts directs et de la TVA peut justifier que soit donnée aux agents de l'administration des Impôts l'autorisation de pratiquer des visites et saisies domiciliaires ; que la seule circonstance qu'une société ait son siège social à la même adresse qu'une autre société à l'égard de laquelle il existe des présomptions de versement d'honoraires et de commissions non fondées à des sociétés créées récemment par ses associés ou faisant partie d'un groupe informel, ne saurait constituer une telle présomption ; qu'à défaut en l'espèce de tout autre élément précis autre que l'identité d'adresse du siège social des sociétés Agro Science Industrie et Fraîcheur France, l'ordonnance attaquée est dépourvue de toute base légale au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; " alors que, d'autre part, l'étendue des mesures ordonnées doit être corrélative à l'objet précis des recherches ; que faute d'avoir précisé et délimité dans le temps les faits retenus et les recherches autorisées, l'ordonnance attaquée ne satisfait pas aux exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales " ; Attendu que les énonciations de l'ordonnance attaquée mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer qu'elle n'encourt pas les griefs allégués ; Que, d'une part, le moyen se borne, dans sa première branche, à remettre en cause l'appréciation souveraine du juge sur les éléments d'information fournis par l'Administration et justifiant la mesure autorisée ; Que, d'autre part, l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales n'impose pas de mentionner dans l'ordonnance, à peine de nullité, les années correspondant aux exercices sur lesquels porte l'autorisation ; Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ; Par ces motifs, I-Sur le pourvoi en ce qu'il a été formé au nom de Jean-Pierre Z... : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; II-Sur le pourvoi en ce qu'il a été formé au nom de la société Agro Science Industrie ; Le REJETTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2001-11-21 | Jurisprudence Berlioz