Cour d'appel, 17 décembre 2007. 06/07106
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
06/07106
jurisprudence.case.decisionDate :
17 décembre 2007
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COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 17 / 12 / 2007
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No de MINUTE : / 07
No RG : 06 / 07106
Jugement (No 05 / 01716)
rendu le 25 Octobre 2006
par le Tribunal de Grande Instance d'ARRAS
REF : CC / MB
APPELANTE
Madame Catherine X...
née le 18 Mai 1961 à ARRAS (62000)
demeurant...
64000 PAU
représentée par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués associés à la Cour
ayant pour conseil la SCP DUPOND MORETTI SQUILLACI, avocats associés au barreau de LILLE
bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 5917800207 / 002919 du 10 / 04 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI
INTIMÉE
SAS MSI PROVEUX
ayant son siège social
65 rue Saint Aubert
62000 ARRAS
représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX
représentée par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués associés à la Cour
ayant pour conseil Maître PatrickWEPPE, avocat au barreau d'ARRAS
DÉBATS à l'audience publique du 25 Octobre 2007, tenue par Madame COURTEILLE magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame HERMANT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Madame ROUSSEL, Président de chambre
Madame COURTEILLE, Conseiller
Madame METTEAU, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2007 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Madame ROUSSEL, Président et Madame HERMANT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 9 OCTOBRE 2007
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Données du litige,
M Z... et Mme X..., propriétaires en indivision d'un immeuble situé ... à Dainville, ont donné le 17 décembre 2002, un mandat de vente sans exclusivité à la SAS MSI Proveux.
Le prix de vente de l'immeuble était de 320 200 €, le mandat était de trois mois, reconductible tacitement pour un mois, le terme du mandat était fixé au 31 décembre 2003, la rémunération de l'agence était fixée à 15 300 €.
Des acquéreurs se sont présentés et ont visité à plusieurs reprises l'immeuble et ont fait le 24 octobre 2003, une offre d'achat de la maison au prix demandé.
La vente n'ayant pu aboutir, la société MSI Proveux, a estimé que cet échec était imputable à Mme X....
Par acte du 1er juin 2004, la SAS MSI Proveux a fait assigner Mme X... en vue d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 15 300 € correspondant au montant de sa rémunération.
Par jugement du 25 octobre 2006, le Tribunal de Grande Instance d'Arras a :
-condamné Mme X... à payer à la SAS MSI Proveux les sommes de 15 300 € à titre de dommages intérêts et de 1000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Mme X... a relevé appel de ce jugement par acte déposé le 13 décembre 2006.
Par conclusions déposées le 23 mai 2007, Mme X... demande de :
-réformer le jugement,
-débouter la SAS MSI Proveux,
-condamner la SAS MSI Proveux à lui payer une somme de 2000 à titre de dommages intérêts pour procédure abusive,
-condamner la SAS MSI Proveux à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par conclusions déposées le 24 juillet 2007, la SAS MSI Proveux sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de Mme X... à lui payer la somme de 15 300 € soit sur le fondement de l'article 1999 al 2 du Code Civil soit sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil entre la somme de 3000 € par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Sur ce,
A l'appui de son appel, Mme X... fait valoir que les conditions de la vente étaient connues de l'agence (vente en juin 2004) ; qu'elle n'a pas mis d'obstacles à la vente ; que la vente n'ayant pas été conclue, l'agence ne peut prétendre à sa rémunération ; que l'agence a outrepassé son mandat en faisant des propositions de vente au delà du terme du mandat. Elle ajoute que sa responsabilité ne peut être recherchée, l'agence ne justifiant d'aucun préjudice.
La société MSI Proveux, fait valoir que l'offre d'achat présentée le 23 octobre 2003 était conforme au mandat de vente ; que Mme X... a alors fait part d'exigences nouvelles ; que les acquéreurs ont accepté les conditions posées par Mme X... ; que celle-ci a fait échouer la vente. Elle soutient que la vente était parfaite dès l'accord sur le prix ; qu'elle doit en conséquence percevoir sa rémunération, à tout le moins, elle a été empêchée de mener à bien son mandat et Mme X... en a la responsabilité.
*
Sur le paiement de la commission,
Conformément aux termes de l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970, l'agent immobilier ne peut prétendre à aucune rémunération si la vente n'a pas été effectivement conclue.
Le mandat donné par M. Z... et Mme X... le 23 octobre 2002 précise que la vente doit être conclue au prix de 320 200 €.
Le 23 octobre 2003 M et Mme A... ont fait part à l'agence de leur volonté d'acquérir le bien au prix convenu.
S'il est établi que M. Z... a, pour ce qui le concerne, donné un accord sans réserve à cette proposition, il est établi que Mme X..., notamment par sa correspondance adressée le 13 novembre 2003 à l'agence immobilière n'a jamais donné un accord définitif à cette vente, aucun compromis n'a été signé et la vente avec M et Mme A... n'a pas abouti, de sorte qu'il ne peut être soutenu par la société MSI Proveux que la vente était parfaite.
C'est donc à juste titre que le Tribunal a dit qu'il n'y avait pas lieu au paiement de la commission prévue.
Sur les dommages intérêts demandés,
Le 23 octobre 2003, M et Mme A... ont fait part de leur offre d'acquisition au prix proposé de 320 020 €.
Il ressort toutefois du projet de compromis adressé par l'agence à Mme
X...
et de la lettre recommandée adressée par l'agence Proveux, en réponse à Mme X... que les acquéreurs avaient posé des conditions qui excédaient les conditions suspensives ordinaires, notamment la condition d'obtention d'un permis de construire pour une extension de la maison. Par ailleurs, dans sa correspondance adressée à l'agence Proveux, Mme X... rappelait son souhait de rester dans les lieux jusqu'en juin 2004 en raison de ses enfants, alors que les acquéreurs souhaitaient entrer dans les lieux dès le mois de mars.
Il se déduit de ces échanges que l'accord entre les parties n'étaient pas acquis en décembre 2003.
S'il résulte de la lettre adressée le 10 avril 2004 par la société Proveux à Mme X..., que celle-ci a changé plusieurs fois de notaire et formulé un certain nombre d'exigences quant à la répartition du prix entre elle et M. Z..., il est également établi d'une part qu'au moment de l'offre, les acquéreurs avaient formulé des conditions suspensives particulières (obtention d'un permis de construire) d'autre part que dès le mois d'avril, M et Mme A... s'engageaient envers d'autres vendeurs et tentaient dans le même temps de faire baisser le prix de vente de l'immeuble vendu par M. Z... et Mme X..., de sorte qu'il n'est pas établi que ce soit le comportement de Mme X... qui soit à l'origine de la rupture des pourparlers et de l'échec de la vente, aucune faute en lien avec l'échec de la vente n'étant démontrée la responsabilité de Mme X... ne saurait être engagée, le jugement sera infirmé en ce qu'il a alloué une somme de 15 300 € à titre de dommages intérêts à la SAS MSI Proveux.
Sur la demande de dommages intérêts pour procédure abusive formée par Mme X...,
La société MSI Proveux ayant obtenu gain de cause en première instance, il n'est pas démontré que la procédure engagée relève d'un quelconque abus, Mme X... sera en conséquence déboutée de sa demande.
Partie perdante, la société MSI Proveux sera condamnée à payer à Mme X... une somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté la SAS MSI Proveux de sa demande en paiement de sa commission,
l'infirme pour le surplus,
Déboute la société MSI Proveux de sa demande de dommages intérêts,
Condamne la société MSI Proveux à payer à Mme Catherine X... une somme de 1000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Condamne la SAS MSI Proveux en tous les dépens de première instance et d'appel,
Autorise la SCP Cochemé Kraut Labadie, avoués, à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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