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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Trésorerie OPDH 92 et M. Y...en qualité de tuteur de Aldjia X... ;
Sur le premier et le second moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant exactement retenu que l'article 40 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au jour du décès de la mère de M. X..., antérieure à la modification apportée par la loi du 25 mars 2009, prévoyait déjà que les dispositions de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989, relatives au transfert du bail, étaient applicables à la condition que le bénéficiaire du transfert du contrat remplisse les conditions d'attribution du logement et notamment la condition d'occupation suffisante, prescrite par l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation et constaté que M. X... était célibataire sans enfant alors que le contrat de location portait sur un appartement de quatre pièces principales, la cour d'appel, sans violer le principe de la contradiction, en a exactement déduit, que M. X... ne pouvait prétendre au transfert du bail à son profit ;
Et attendu que le premier moyen étant rejeté, le second est devenu sans portée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Tiffreau, Corlay et Morlange ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande principale et constaté qu'il occupait sans droit ni titre, depuis le 14 novembre 2008, le logement situé ...à Suresnes, d'avoir dit qu'à défaut de libération spontanée dans les deux mois dudit logement après la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion ainsi qu'à celle de tous les occupants de son chef avec l'assistance de la force publique si besoin est et au transport des meubles laissés dans les lieux au frais de Monsieur Karim X... dans tel garde meubles désigné par le susnommé ou, à défaut, par le bailleur.
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 40 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au jour du décès de la mère de Karim X..., antérieure à la modification apportée par la loi du 25 mars 2009, prévoyait déjà que les dispositions de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989, relatives au transfert du bail, étaient applicables à la condition que le bénéficiaire du transfert du contrat remplisse les conditions d'attribution du logement ; qu'au nombre de ces conditions figure notamment la condition d'occupation suffisante, prescrite par l'article L. 441-1 du Code de la construction et de l'habitation ; que Monsieur X..., célibataire sans enfant, ne remplit pas les conditions pour bénéficier du transfert du contrat de location, qui porte sur un appartement de quatre pièces principales en sorte que le jugement sera confirmé en ce que le Tribunal a dit que l'intéressé ne pouvait prétendre au transfert du bail à son profit, ordonné en conséquence la libération des lieux et à défaut l'expulsion ;
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES DU PREMIER JUGE, QUE l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 permet le transfert du bail au descendant du locataire décédé si cet enfant a vécu depuis au moins un an dans le logement ; qu'il n'est pas contesté que Monsieur Karim X... remplit cette condition ; que cependant il y a également lieu de vérifier si les conditions prévues par l'article 40 de la même loi sont remplies, s'agissant en l'espèce d'un logement social ; qu'en conséquence, Monsieur Karim X... doit en outre remplir les conditions d'attribution du logement social convoité et notamment l'adaptation du logement à la taille du ménage ; qu'il n'est pas contesté que Monsieur Karim X... est célibataire, qu'il ne peut donc pas bénéficier d'un logement composé de quatre pièces principales en sorte que sa demande de transfert de bail sera rejetée, ainsi que toutes les demandes présentées à l'encontre du bailleur et de la trésorerie ;
ALORS QUE sauf dispositions contraires et expresses, la loi nouvelle ne dispose que pour l'avenir et lorsqu'une situation s'est définitivement constituée avant sa promulgation, elle doit être juridiquement appréhendée sous l'empire de la loi ancienne, qu'il est constant que l'article 40 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction antérieure à la loi du 25 mars 2009, ne prévoyait pas comme condition du transfert de bail « l'adaptation du logement à la taille du ménage », cette condition ayant été ajoutée par la loi précitée du 25 mars 2009, qu'ainsi l'article 40 de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi du 25 mars 2009, ne pouvait régir que les situations en cours et/ ou nées postérieurement à la publication de la loi du 25 mars 2009 ; qu'en jugeant le contraire, la Cour viole l'article 2 du Code civil, ensemble les articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi du 25 mars 2009 et méconnaît ce faisant, son office au regard de l'article 12 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, s'il est exact que l'article 40 de la loi du 6 juillet 1989 prévoyait que les conditions de l'article 14 sont applicables à la condition que le bénéficiaire du transfert remplisse les conditions requises ; l'article L. 441-1 du Code de la construction et de l'habitation n'est pas explicite à cet égard et renvoie à un décret prévu à l'article L. 441-2-6 du même Code, déterminant les conditions dans lesquelles ces logements sont attribués et qu'il est tenu compte notamment du patrimoine, de la composition, du niveau de ressources et les conditions de logement actuelles, qu'à aucun moment le droit positif applicable à la cause ne posait la condition requise par la Cour quant à la « taille du ménage » ; qu'ainsi, la Cour viole les textes précités ;
ET ALORS ENFIN, qu'il ne résulte ni des écritures de l'appelant, ni des écritures de l'Office public départemental qu'ait été mis dans le débat l'article L. 441-1 du Code de la construction et de l'habitation ; qu'en fondant sa décision à partir dudit article, et ce, d'office, sans avoir provoqué un débat contradictoire sur les conditions de sa possible mise en oeuvre, la Cour méconnaît les exigences de l'article 16 du Code de procédure civile, ensemble celles de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par rapport à ce que postule un procès à armes égales.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'ensemble des demandes formées par Monsieur X... à l'encontre de l'Office public départemental de l'habitat des Hauts-de-Seine, de l'avoir condamné à quitter les lieux et de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait dû être payé en l'absence de résiliation du bail et ce, entre le 14 novembre 2008 et la libération effective du local avec remise des clés ;
ALORS QUE la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée sur le fondement du premier moyen entraînera par voie de conséquence l'annulation des chefs ici querellés du dispositif de l'arrêt et ce, en application des dispositions de l'article 624 du Code de procédure civile.
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