Berlioz.ai

Cour d'appel, 26 février 2026. 22/01355

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

22/01355

jurisprudence.case.decisionDate :

26 février 2026

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

S.A.R.L. [O] C/ S.A.R.L. PLANETE AIR S.A. ALLIANZ IARD Société AKROBAT Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 2 e chambre civile ARRÊT DU 26 FEVRIER 2026 N° RG 22/01355 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GBZH MINUTE N° Décision déférée à la Cour : au fond du 22 septembre 2022, rendue par le tribunal de commerce de Dijon - RG : 2020003533 APPELANTE : S.A.R.L. [O], prise en la personne de son gérant en exercice, M. [E] [Z], domicilié de droit audit siège [Adresse 1] [Localité 1] Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 22/01406 (Fond), Intimé dans 23/00043 (Fond), Intimé dans 23/00043 (Fond) Représentée par Me Jean-françois MERIENNE de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 83 INTIMÉES : S.A.R.L. PLANETE AIR représenté par son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] [Localité 2] Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 22/01406 (Fond), Appelant dans 23/00043 (Fond) S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 22/01406 (Fond), Appelant dans 23/00043 (Fond) Représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126 assistée de Me Yves PHILIP de LABORIE de la SELARL BdL Avocats, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Guillaume QUATREMARE Société AKROBAT Société de droit slovène, agissant par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 4] [R] Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 22/01406 (Fond), Intimé dans 23/00043 (Fond) Représentée par Me Cécile RENEVEY - LAISSUS de la SELARL ANDRE RENEVEY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 2 assistée de Me Olivier KUHN et Me Cécile GIMONET de la C'M'S' FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 mars 2025 en audience publique devant la cour composée de : Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, Leslie CHARBONNIER, Conseiller, Bénédicte KUENTZ, Conseiller, Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 22 Mai 2025 pour être prorogée au 10 Juillet 2025, au 16 Octobre 2025, au 23 Octobre 2025, au 04 Décembre 2025, au 29 Janvier 2026 puis au 26 Février 2026, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La SARL [O], dont le gérant est M. [E] [Z], a décidé d'ouvrir un parc de trampolines à [Localité 5]. Le 22 mai 2017, elle a accepté un devis de la SARL Planète Air, exerçant sous l'enseigne France Trampoline, portant sur la fabrication sur mesure et l'installation d'un parc de trampolines « Jump9 », pour un montant de 213.900 euros HT, soit 256 680 euros TTC. La société Planète Air a sous-traité la fabrication des équipements à la société slovène Akrobat. M. [Z] a par ailleurs régularisé avec le Bureau Alpes Contrôles, le 1er mai 2017, un contrat de mission d'assistance à la maîtrise d'ouvrage pour l'ouverture d'un [Localité 6]. Les travaux ont fait l'objet d'un procès-verbal de réception en date du 23 août 2017 faisant état d'une réserve tenant à la: « livraison en attente de cubes de mousse en plus au plus vite ». Des cubes supplémentaires ont été livrés le 14 septembre 2017. Suite à l'ouverture du parc de trampolines le 25 août 2017, la société [O] a enregistré plusieurs accidents corporels, le plus grave ayant touché, le 15 septembre 2017, M. [U] [K], qui a été victime d'une fracture de la colonne vertébrale en sautant dans la fosse 'Jump'. La société [O], qui expliquait ces accidents par la présence de deux barres métalliques partageant le bac à mousse en trois et à une quantité de mousse insuffisante dans la fosse, a décidé de condamner le bac 'Performance' en basculant ses mousses vers la fosse 'Jump'. Considérant que la société Planète Air n'était pas en mesure d'apporter une solution satisfaisante dans des délais raisonnables, la société [O] s'est adressée à la société Urban Koncept, pour la livraison de cubes en mousse supplémentaires. Elle a par ailleurs demandé à la société Planète Air de procéder à l'enlèvement des deux barres métalliques. La société Planète Air a accepté de faire enlever une barre métallique, mais a laissé en place la seconde au motif que son retrait serait dangereux. Un certain nombre de problèmes supplémentaires étant apparus, la société [O] a fait établir un constat d'huissier les 21 septembre, 2, 9 et 12 octobre 2017. Par courrier recommandé du 16 octobre 2017, le conseil de la société [O] a mis en demeure la société Planète Air de bien vouloir intervenir pour mettre fin à ces différents désordres. Par courrier recommandé du 23 octobre 2017, la société Planète Air a opposé une fin de non-recevoir à ces réclamations. Par acte du 23 novembre 2017, la société [O] a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Dijon aux fins de voir désigner un expert. Suivant ordonnance de référé du 7 février 2018, le président du tribunal de commerce a fait droit à cette demande et désigné M. [Q] en qualité d'expert. Suivant ordonnance de référé du 26 septembre 2018, l'expertise a été déclarée commune à la société Akrobat et au Bureau Alpes Contrôles. Suivant ordonnance de référé du 3 avril 2019, l'expertise a été déclarée commune à M. [K], à la société Axa, assureur de la société [O], et à la société Allianz, assureur de la société Planète Air. Un nouvel accident a eu lieu le 25 janvier 2018. Suivant courrier recommandé du 15 février 2018, la Préfecture a fait obligation à la société [O] de fermer l'accès aux trampolines de la zone '[Adresse 6]'. Un nouveau courrier recommandé a été adressé à la société [O] par la Préfecture le 5 mars 2018, avec un certain nombre d'observations et de recommandations en vue de travaux de modification de la zone. Enfin, les trampolines de l'espace Space Jump ont fait l'objet d'un arrêté préfectoral de suspension d'utilisation en date du 15 mars 2018. La SARL [O] s'est adressée à la société Urban Koncept pour procéder à une modification totale de cette première fosse. Elle a réglé le coût des travaux, de 75 000 euros HT, soit 90 000 euros TTC. Par ailleurs, dans son courrier du 5 mars 2018, la Préfecture a expressément demandé que la zone Performance soit également modifiée afin de supprimer la possibilité de saut dans la deuxième fosse à cubes. La SARL [O] a décidé de procéder à une modification totale de cette installation, et a régularisé le 7 décembre 2018 avec la société Urban Koncept un devis pour l'installation d'un Ninja Course huit challenges d'un montant de 62 322 euros TTC. M. [Q], qui s'est adjoint les services d'un sapiteur comptable en la personne de Mme [L], a déposé son rapport définitif le 27 mars 2020. Par actes des 29 mai et 10 juin 2020, la société [O] a engagé une procédure au fond devant le tribunal de commerce de Dijon aux fins de voir condamner in solidum la société Planète Air, sa compagnie d'assurance Allianz et la société Akrobat à lui payer les sommes de 154 005 euros HT au titre du préjudice matériel, 466 611 euros au titre du préjudice financier, et 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. La société [O] a en outre engagé une procédure en référé suivant acte du 22 octobre 2020, aux termes de laquelle elle a sollicité la condamnation de la société Planète Air et de la société Allianz à lui payer la somme provisionnelle de 130 000 euros au titre des travaux qu'elle avait avancés. Suivant ordonnance du 19 mai 2021, la présidente du tribunal de commerce de Dijon a fait droit à cette demande. Suivant jugement du 22 septembre 2022, le tribunal de commerce de Dijon a : - dit la société [O] mal fondée dans sa demande d'homologation partielle du rapport d'expertise de M. [Q], - débouté en conséquence la société [O] de sa demande d'écarter le rapport financier chiffré de Mme [L], sapiteur, dans le rapport d'expertise de M. [Q], - débouté la société Planète Air de ses demandes de restitution de la somme de 133.213,45 euros, - condamné in solidum la société Planète Air et la société Akrobat à payer à la société [O] la somme de 154.005 euros HT au titre des réparations matérielles, comme indiqué dans le rapport de l'expert judiciaire, dont à déduire la provision versée de 130.000 euros, - dit que la compagnie d'assurance Allianz IARD est libérée de sa garantie au titre de son contrat avec la société Planète Air, - débouté la société [O] de ses demandes à l'encontre de la compagnie d'assurance Allianz IARD, - dit que la société [O] sera déboutée de toutes autres demandes concernant ces faits, - condamné in solidum la société Planète Air et la société Akrobat à payer à la société [O] la somme de 51.999 euros au titre du préjudice financier, - dit que la non-implantaion de nouvelles installations d'un espace de trampolines à [Localité 7] ne peut être imputée aux sociétés défenderesses, - débouté la société [O] de ses demandes au titre des autres préjudices, - condamné in solidum la société Planète Air et la société Akrobat à payer à la société [O] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision, - condamné in solidum la société Planète Air et la société Akrobat en tous les dépens de l'instance incluant les frais d'expertise judiciaire, les frais d'huissier des mois de septembre et octobre 2017, les frais de greffe, les frais d'assignation et les frais de mise à exécution du jugement, - dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondées, et les a rejetées. La société [O] a interjeté appel de ce jugement par une déclaration du 31 octobre 2022. La société Akrobat a également interjeté appel de la décision le 9 novembre 2022. Enfin, la société Planète Air et la société Allianz IARD régularisé un appel le 11 janvier 2023. Les procédures ont été jointes suivant ordonnances des 6 décembre 2022 et 17 janvier 2023. La clôture de la procédure est intervenue le 4 mars 2025. Prétentions des parties : Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 juillet 2023, la société [O] demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en son appel de la décision du tribunal de commerce de Dijon en date du 22 septembre 2022, Y faisant droit, - réformer le jugement attaqué en ce qu'il a limité [l'indemnisation de] son préjudice financier à la somme de 51 999 euros, - lui donner acte du désistement de son appel à l'encontre de la SA Allianz IARD, Et statuant à nouveau, - condamner in solidum la SARL Planète Air et la société Akrobat à lui payer la somme de 466 611 euros au titre de son préjudice financier, - condamner in solidum la SARL Planète Air et la société Akrobat à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - confirmer le jugement attaqué pour le surplus, - condamner in solidum la SARL Planète Air et la société Akrobat en tous les dépens de première instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire de M. [Q], les frais d'huissier des mois de septembre et octobre 2017, et les frais de greffe du tribunal de commerce de Dijon et d'appel. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 5 juillet 2023, la société Planète Air et la société Allianz IARD demandent à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Dijon rendu le 22 septembre 2022 en ce qu'il a : dit que la société [O] est mal fondée dans sa demande d'homologation partielle du rapport d'expertise de M. [Q], débouté en conséquence la société [O] de sa demande d'écarter le rapport financier chiffré de Mme [L], sapiteur, dans le rapport d'expertise de M. [Q], dit que la compagnie d'assurances Allianz IARD est libérée de sa garantie au titre de son contrat avec la société Planète Air, débouté la société [O] de ses demandes à l'encontre de la compagnie Allianz IARD, dit que la société [O] sera déboutée de toutes autres demandes concernant ces faits, dit que la non-implantation des nouvelles installations d'un espace de trampolines à [Localité 7] ne peut être imputée aux sociétés défenderesses, débouté la société [O] de ses demandes au titre des autres préjudices, - réformer le jugement pour le surplus, et, statuant à nouveau, A titre principal, - déterminer l'imputabilité du sinistre entre les parties, fixer la quote-part imputable à la société [O] a minima à 10 % et celle de la société Akrobat a minima à 75 %, - débouter les sociétés [O] et Akrobat de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, - condamner les sociétés [O] et Akrobat à restituer à la société Planète Air la quote-part de préjudice trop versée à la société [O] en fonction de l'imputabilité retenue par la cour, En tout état de cause, - débouter les sociétés [O] et Akrobat de leurs appels incidents, - débouter la société [O] de toute demande au titre du préjudice matériel qui serait supérieure à la somme retenue par le rapport d'expertise judiciaire et sauf à déduire les sommes déjà versées de ce chef par la société Planète Air, - débouter la société [O] de toute demande au titre du préjudice financier excédant la somme de 51 999 euros, - ordonner la compensation des sommes dues entre les sociétés [O] et Planète Air, - condamner en tant que de besoin la société [O] à verser le solde du devis à la société Planète Air soit la somme de 5.917,99 euros TTC, - condamner tout succombant à leur régler la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, - condamner tout succombant aux entiers dépens. En ses dernières conclusions notifiées le 4 septembre 2023, la société Akrobat demande à la cour, au visa de l'article 1240 du code civil, et des articles 246 et 248 du code de procédure civile, de : - réformer le jugement rendu le 22 septembre 2022 par le tribunal de commerce de Dijon en ce qu'il : l'a condamnée in solidum avec la société Planète Air à payer à la société [O] la somme de 154.005 euros HT au titre des réparations matérielles, comme indiqué dans le rapport de l'expert judiciaire, dont à déduire la provision versée de 130.000 euros, l'a condamnée in solidum avec la société Planète Air à payer à la société [O] la somme de 51.999 euros, l'a condamnée in solidum la société Planète Air à payer à la société [O] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision, l'a condamnée in solidum avec la société Planète Air en tous les dépens de l'instance dont les frais d'expertise judiciaire de M. [Q], les frais d'huissier des mois de septembre et octobre 2017, les frais de greffe liquidés à la somme visée en page 3 du jugement auxquels devront être ajoutés le coût de l'assignation et les frais de mise à exécution de la décision, Et statuant à nouveau sur ces seuls chefs : - débouter les sociétés [O], Planète Air et Allianz IARD de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions d'appel, - condamner in solidum les sociétés [O], Planète Air et Allianz IARD à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les sociétés [O], Planète Air et Allianz IARD aux entiers dépens de première instance et d'appel. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions. MOTIFS DE LA DECISION : Dans le cadre de ses dernières écritures, la société [O] s'est désistée de son appel à l'encontre de la société Allianz ce que la cour constatera, ainsi que son dessaisissement partiel. 1°) sur l'imputabilité des désordres : La société [O] rappelle que l'expert a retenu la responsabilité des sociétés Planète Air et Akrobat et fait valoir qu'aucune part de responsabilité ne peut lui être laissée alors que son dirigeant, M. [Z], n'avait aucune expérience dans le domaine du trampoline et qu'elle n'a été immatriculée que pour la création du parc. Elle considère avoir rempli son obligation légale en matière d'organisme de contrôle et de certification en confiant à la société Alpes Contrôle une mission portant sur la conformité [Localité 6] de l'installation alors qu'à aucun moment, ni la société Planète Air, ni le contrôleur technique ne l'ont mise en garde sur les limites ou insuffisances éventuelles de la mission et qu'il n'existait pas, à l'époque, de normes en la matière, donc pas de contrôleur technique correspondant à ce type de travaux. La société Planète Air reproche au tribunal d'avoir prononcé une condamnation in solidum contre elle et la société Akrobat, sans se prononcer sur l'imputabilité propre à chaque partie et sur son appel en garantie formé à l'encontre de la société Akrobat. Elle relève que l'expert a conclu à un défaut de conception du bac de réception du 'trampoline expérience' et de la structure de la zone 'jump' et soutient que la conception de la structure litigieuse a été confiée à la société Akrobat, dont la responsabilité est nécessairement prépondérante. Elle fait valoir que ce n'est que par ses conclusions récapitulatives en première instance que la société Akrobat a entendu contester toute mission de conception du parc de trampolines litigieux alors qu'elle l'avait pourtant reconnu lors des opérations d'expertise, n'avait adressé à l'expert aucun dire de contestation et n'avait pas plus émis de contestation à ce sujet dans ses premières écritures. Elle ajoute que l'inertie et le déni de la société Akrobat après les premiers accidents ont paralysé ses propres possibilités d'action et considère qu'elle doit supporter une part de responsabilité d'au moins 75 %. Elle estime que la société [O] a la qualité de maître de l'ouvrage professionnel, spécialisé dans les trampolines et qu'en ne sollicitant pas un contrôle technique des équipements sportifs malgré ses recommandations ainsi qu'en s'immisçant dans les échanges entre Planète Air et Alpes Contrôle, elle a contribué au dommage dont une part de responsabilité d'au moins 10 % doit être laissée à sa charge. La société Akrobat expose que son intervention s'est limitée à proposer des modalités d'exécution pratique et d'installation permettant de se conformer à la conception discutée entre les sociétés Planète Air et [O] ; que la société Planète Air lui a adressé le plan finalisé, sur la base des mesures réalisées sur site, afin de permettre la fabrication des équipements. Elle soutient qu'elle n'a été chargée que de la fabrication des différents éléments des structures du parc et qu'aucune prestation de conseil ou d'aide à la réalisation n'était prévue à sa charge, Planète Air étant un spécialiste en matière de trampoline que l'expert qualifie de maître d'oeuvre contractant général et qui devait respecter les normes qui s'imposaient à elle. Elle relève que selon l'expert, les désordres sont uniquement d'ordre conceptuel y compris concernant la mousse, dont le choix résulte du design voulu par Air Planète et [O]. Elle conteste avoir jamais reconnu être à l'origine de la conception, contrairement à ce qu'a indiqué l'expert, et estime que ce dernier a outrepassé ses prérogatives en portant des appréciations sur les missions confiées aux différents acteurs et que le tribunal s'est contenté de reprendre ses conclusions, au demeurant erronées, pour retenir une responsabilité solidaire. Elle conteste avoir commis une faute délictuelle à l'égard de la société [O] et soutient en outre que cette dernière a participé à son propre dommage puisqu'elle est un professionnel averti, qu'elle n'a pas donné mission à un organisme de contrôle pour s'assurer du respect des conditions de sécurité du parc, alors qu'il s'agissait d'une activité à risques, et qui n'a ainsi pas permis de détecter les anomalies éventuellement accidentogènes des équipements. - - - - - - Il résulte des conclusions déposées devant la cour qu'aucune des parties ne conteste les conclusions techniques de l'expert judiciaire [Q] qui, au terme de son rapport, a conclu que les équipements du parc de trampolines présentaient : - un défaut de conception du bac de réception de la zone « trampoline expérience », constitué de trois toiles à ressort et de deux traverses intermédiaires sous les cubes de mousse, constituant selon l'expert des « points durs » pouvant être heurtés à l'occasion des chutes ; - un défaut de conception de la structure de la zone « jump » dont le bac de réception était séparé des tremplins par une banquette large et épaisse pouvant constituer un obstacle lors de son franchissement et des chutes ; - une anomalie dans le choix de la qualité des cubes de mousse de couleur bleue compte tenu de leur dégradabilité supérieure ; - une erreur de dimensionnement des escaliers d'accès contrevenant aux normes applicables aux [Localité 6] ; - un défaut de conformité de garde-corps présentant une anomalie de fixation des potelets entraînant un important défaut de stabilité. Ces conclusions ne sont pas discutées par les parties. Il doit être rappelé que par arrêté préfectoral du 15 mars 2018, les trampolines et la zone de réception de l'espace « space jump » du parc ont été suspendus d'utilisation à raison de risques graves de sécurité et que la société [O] poursuit l'indemnisation des coûts de modification de ces équipements et des pertes que l'interdiction de les exploiter a générées. Si la société Planète Air ne conteste pas sa responsabilité contractuelle en qualité de vendeur du parc de trampolines à la société [O], la société Akrobat considère n'avoir commis aucune faute dans la réalisation de ses prestations de sous-traitant. Le devis de la société Planète Air du 22 mai 2017, accepté par la société [O], porte sur un parc de trampolines Jump9. Figurent dans ce devis des plans en élévation du parc dont certains comportent des indications de dimensions, ainsi qu'une liste détaillant les éléments composant l'ensemble. Le bon de commande du 21 mai 2017 adressé par la société Planète Air à la société Akrobat désigne un « trampoline park by design, ref Jump9 », des cubes en mousse « ref Jump9 » et un mur d'escalade « ref Jump9 ». Y sont joints les mêmes plans et la même liste d'éléments que ceux annexés au devis. Les échanges de courriels versés aux débats confirment que ces plans en élévation ont été établis par la société Planète Air qui les a également transmis à la société Akrobat ainsi qu'annoncé dans un courriel du 19 mai 2017. Ces plans concernent l'implantation des différentes zones de trampolines, de leurs accès, suivants les dimensions du bâtiment destiné à accueillir le parc. Il sera relevé que dans le courant des négociations pré-contractuelles des plans similaires concernant des parcs Jump4 et Jump5 ont été présentés à la société [O]. Ainsi qu'elle l'a indiqué dans des courriels des 19 et 22 mai 2017, la société Planète Air a procédé à la mise à jour et à l'établissement du « plan de production » selon les mesures réalisées sur le site, qu'elle a ensuite transmis à la société Akrobat. Il ne constitue cependant pas un plan de fabrication des éléments techniques à la différence du plan de montage des structures, et particulièrement du bac de réception (Foam pits), produit par la société [O] (pièce n°37), véritable plan d'exécution établi par la société Akrobat, ainsi que l'indique son nom figurant dans le cartouche de référence du plan. En outre, à l'occasion d'un échange de courriels du 20 septembre 2017, au lendemain de l'accident au cours duquel un client de la société [O], M. [P] [M], a été gravement blessé, la société Akrobat a exprimé son souci que ses parcs soient conçus et produits (« our parks are designed and produced) dans un souci de sécurité maximale et a indiqué avoir calculé le nombre de cubes en mousse requis suivant les prescriptions de ses fournisseurs et en fonction de son expérience, précisant utiliser la même formule pour tous ses parcs. Elle a ajouté que concernant la garniture de la barre transversale entre les deux trampolines du bac de réception, elle s'en tenait à cette solution technique, conforme selon elle aux standards des parcs de trampolines. Dans un courriel du 23 octobre suivant, elle a répondu, au sujet de la constitution par trois trampolines du bac de réception incriminé, que si le trampoline de réception était trop grand, la déflexion serait trop importante et qu'en conséquence, l'option d'un seul trampoline ne pouvait être retenue. Elle précisait qu'elle ne recommandait pas l'enlèvement de la dernière barre entre les trampolines constituant le bac de réception. Il se déduit de ces déclarations que la société Akrobat conçoit et fabrique des parcs de trampolines déclinés en différentes versions ; qu'elle définit les structures métalliques, opère les choix techniques et les calculs nécessaires à leur construction, la société Planète Air procédant à une adaptation du modèle aux souhaits du client final et aux côtes de son lieu d'implantation. En conséquence, la société Akrobat engage sa responsabilité contractuelle à l'égard de sa cocontractante et délictuelle à l'égard du client final, à raison des fautes commises dans la conception et la fabrication de ses parcs de trampolines. A ce titre, même en l'absence de normes françaises spécifiques applicables aux parcs de trampolines, il lui appartenait dans la conception de ses équipements de veiller à la sécurité de leurs utilisateurs. Or, ainsi que l'a relevé l'expert judiciaire, le choix technique de segmenter le bac de réception en trois parties équipées de toiles sur ressorts dont la liaison était assurée par deux traverses intermédiaires cachées sous les cubes de mousse, a créé des « points durs » constituant un danger dont les sauteurs n'avaient pas conscience. Cette dangerosité est directement à l'origine de la décision préfectorale de suspension d'utilisation des équipements et des préjudices dont la société [O] se prévaut. La société Planète Air qui se présente, sous son enseigne France Trampoline, comme un spécialiste, à la fois distributeur et fabricant de trampolines, disposait donc des compétences suffisantes pour analyser et au besoin apprécier les choix techniques de son fournisseur. Il lui appartenait d'en vérifier la pertinence au regard des impératifs de sécurité inhérents à l'utilisation de ces matériels, de sorte qu'elle ne peut être exonérée de toute responsabilité à l'égard de son cocontractant, la société [O]. Le devis accepté par cette dernière comportait à l'adresse du client une recommandation de suivi du projet par un organisme de contrôle et de certification. Si la société Alpes Contrôle s'est vue confier une mission de suivi du chantier d'aménagement du parc de trampolines, cette mission s'est limitée à l'assistance du maître de l'ouvrage pour l'ouverture d'un établissement recevant du public ([Localité 6]) et n'incluait aucune vérification des trampolines. Si à la date de réalisation du parc, aucune norme spécifique aux parcs de trampolines n'avait encore été adoptée, ils existaient, ainsi que l'a relevé l'expert judiciaire, des normes NF EN 13219 et NF EN 913 relatives à la sécurité des matériels de gymnastique, dont les trampolines, de sorte qu'une mission de contrôle des équipements eux-mêmes n'était pas impossible contrairement à ce que prétend la société [O]. Par ailleurs, le contrôleur missionné, dans son compte-rendu de visite du 18 août 2017, a émis des avis suspendus, voire défavorables en relevant la non-conformité des escaliers d'accès et en sollicitant des informations sur la résistance aux chocs et la liaison au sol des garde-corps, sans que des mesures correctives n'aient manifestement été apportées avant l'ouverture au public des installations. Compte tenu de ces éléments, la cour considère que la société [O] a contribué à la production de son propre dommage dans une proportion qu'elle fixera à 10 % et les fautes des sociétés Planète Air et Akrobat ayant concouru à la réalisation des dommages, elles supporteront in solidum leur indemnisation à concurrence de 90 % du montant total. Dans leurs rapports entre elles, les fautes commises par la société Akrobat dans la conception des installations étant prépondérantes, elle devra garantir la société Planète Air des condamnations prononcées à son encontre, à concurrence de 70 %. 2°) sur l'indemnisation des préjudices : - sur le préjudice matériel : Selon les termes de leurs écritures respectives, ni la société [O], ni la société Planète Air ne critiquent l'évaluation faite par l'expert du préjudice matériel à la somme de 154.005 euros HT, la seconde indiquant s'être déjà acquittée 133.213,45 euros en application d'une ordonnance de référé. Si la société Akrobat poursuit l'infirmation du jugement du chef de sa condamnation au titre de ces réparations matérielles, elle n'articule aucun moyen au soutien de sa prétention. Au terme de ses opérations d'expertise et après avoir écarté le coût des travaux d'amélioration sans lien avec la mise en conformité et la sécurisation des installations, l'expert [Q] a chiffré les travaux nécessaires à la réouverture au public du parc de trampolines à la somme totale de 154.005 euros HT. L'ordonnance de référé ayant accordé une provision de 133.213,45 euros étant par nature provisoire, il n'y a pas lieu de déduire ce montant de celui de l'indemnisation fixée au fond. En outre, le principe d'une condamnation in solidum est de permettre à la victime de solliciter son indemnisation complète, sans diviser ses recours, à l'un des responsables ainsi désignés de son dommage. Il appartient alors à celui qui s'est exécuté de se retourner contre ses co-obligés à hauteur de leur part. La demande de restitution présentée par la société Planète Air à l'encontre de la société [O] au titre de la limitation de son imputabilité dans le dommage ne peut donc prospérer et le jugement qui l'a rejetée sera confirmé. La cour fixera le montant de l'entier préjudice à 154.005 euros HT et par infirmation du jugement, condamnera in solidum les sociétés Planète Air et Akrobat à indemniser la société [O] à concurrence de 90 % de cette somme. - sur le préjudice financier : La société [O] soutient que si le tribunal a entériné le montant retenu par Mme [L], soit 51.999 euros, correspondant à la période de fermeture partielle du site entre le 15 mars et le 5 mai 2018 et qu'elle ne conteste pas, il faut y ajouter le préjudice lié à la perte d'exploitation après la réouverture du site, le 6 mai 2018 et ce jusqu'au 5 janvier 2020 en raison de la baisse de fréquentation consécutive à l'impact sur sa clientèle de la fermeture administrative, des accidents corporels graves, des rumeurs sur la dangerosité du site et le bouche-à-oreille négatif. Elle estime que le chiffrage réalisé par son expert-comptable reflète précisément ses difficultés à retrouver son chiffre d'affaires initial en raison de l'atteinte à sa notoriété. La société Planète Air se réfère aux conclusions du sapiteur pour considérer avec lui qu'aucun préjudice n'a subsisté après réouverture du parc de trampolines. Elle fait valoir que l'analyse de l'expert-comptable de la société [O], postérieure à l'expertise judiciaire n'a aucun caractère contradictoire, ni impartial et ne peut valoir comme mode de preuve. La société Akrobat soutient que la réclamation financière de la société [O] est injustifiée, le rapport de l'expert-comptable étant non-contradictoire. - - - - - - Les notes et attestations établies par M.[J], expert-comptable de la société [O] ne constituent pas des expertises, mais de simples attestations pour les premières et opinions pour les dernières. Il s'agit d'éléments versés aux débats et à ce titre soumis au contradictoire des parties, et qui ont d'ailleurs été débattus entre sachants intervenant pour le compte des parties, mais dont la force probante doit être appréciée au regard des autres éléments du litige et notamment des conclusions de l'expert judiciaire. Ce dernier a retenu un préjudice d'exploitation de 51.999 euros sur le fondement des travaux de son sapiteur, Mme [L], qui a pris en compte pour le chiffrage du préjudice, les données comptables fournies par M.[J]. Elle a retenu au titre de la période de fermeture partielle des équipements entre le 15 mars et le 5 mai 2018, une perte de chiffre d'affaires de 60.084 euros et y a appliqué un taux de marge de 89.21 %. Ses calculs n'ont pas été contestés par les parties. Sur la base de l'attestation de M. [J] du 21 mai 2019 qui en faisait état, Mme [L] a examiné les questions de perte récurrente de l'activité de la société [O] et de perte de valeur de son fonds de commerce. Au terme de son analyse, Mme [L] a considéré que la société [O] n'avait plus subi aucune perte d'exploitation après la réouverture du parc le 6 mai 2018 aux motifs de l'absence de démonstration d'un retard de chiffre d'affaires, de la fin du phénomène de mode lié à ce type d'installations et de l'absence d'un lien de causalité. La cour relève qu'en page 14 de son rapport, Mme [L] indique pourtant que : « il est indéniable que l'évolution du chiffre d'affaires du parc laisse apparaître une régression, au moins jusqu'à la 70 ème semaine d'exploitation » dont le terme correspond, selon le tableau visé, au 23 décembre 2018. Bien que constatant cette situation objective, le sapiteur a écarté toute indemnisation de la période postérieure à la fermeture temporaire aux motifs que cette évolution du volume d'activité pouvait s'expliquer par la fin de la phase de lancement (ramp-up) de l'activité, que d'autres accidents se sont produits dans d'autres parcs de trampolines en France et ont pu entraîner une baisse générale de fréquentation de ce type d'installations et que l'adjonction d'une nouvelle activité en février 2019 n'a pas eu de répercussion significative sur le volume d'activité. Si la cour souscrit à la prise en compte de l'impact, sur la fréquentation de l'établissement de la société [O], d'autres accidents survenus dans d'autres parcs de trampoline comme de la régulation du flux de clientèle passé l'engouement provoqué par l'ouverture du parc, il n'en demeure pas moins que la survenance de plusieurs accidents dont deux graves et la fermeture d'une partie du parc sur décision administrative à raison de risques graves de sécurité, décision affichée dans l'établissement, sont de nature à avoir porté atteinte à l'image de la société [O] et à influer sur la fréquentation de son parc de trampolines. En vertu du principe de réparation intégrale, le sapiteur ne pouvait écarter toute indemnisation dès lors qu'il avait constaté une régression du chiffre d'affaires sur la période postérieure à la réouverture. En tenant compte des moyennes de chiffres d'affaires antérieures à la fermeture administrative discutées par l'expert sapiteur et de celles postérieures à la réouverture jusqu'au 23 décembre 2018 suivant le tableau joint à la note de M. [J] du 16 janvier 2020, dans un rapport de 11.827 euros à 6335 euros hors vacances scolaires, soit - 46%, et de 25 308 euros à 16. 636 euros soit - 34 % sur les vacances scolaires, et en estimant à 40 % l'impact imputable aux seules fautes des sociétés Planète Air et Akrobat sur la régression de chiffre d'affaires constatée et la perte de marge en résultant sur la période postérieure à sa réouverture, la cour fixera une indemnité complémentaire de 36.276 euros au titre du préjudice d'exploitation. Infirmant le jugement sur ce point, la cour fixera le montant total du préjudice d'exploitation de la société [O] à la somme de 88.275 euros et condamnera in solidum les sociétés Planète Air et Akrobat à indemniser la société [O] à concurrence de 90 % de cette somme. 3°) sur la demande reconventionnelle en paiement : La société Planète Air réclame la condamnation de la société [O] à lui payer un solde de 5.917,99 euros TTC sur le montant du marché de 256.680 euros TTC. La société [O] ne formule aucune observation ou contestation à ce sujet. Selon devis accepté par la société [O], le prix des prestations de la société Planète Air était fixé à 256.680 euros TTC dont il n'est pas justifié du paiement intégral par la débitrice qui ne conteste pas le solde réclamé. La société [O] sera condamnée à payer la somme de 5.917,99 euros TTC à la société Planète Air. Il y aura lieu d'ordonner la compensation des créances réciproques. PAR CES MOTIFS : Constate le désistement de la SARL [O] de son appel à l'encontre de la SA Allianz IARD ; Constate le dessaisissement partiel de la cour ; Confirme le jugement du tribunal de commerce de Dijon en date du 22 septembre 2022, sauf en ce qu'il a : - condamné in solidum la société Planète Air et la société Akrobat à payer à la société [O] la somme de 154 005 euros HT au titre des réparations matérielles, comme indiqué dans le rapport de l'expert judiciaire, dont à déduire la provision versée de 130.000 euros, - condamné in solidum la société Planète Air et la société Akrobat à payer à la société [O] la somme de 51.999 euros au titre du préjudice financier, statuant à nouveau et y ajoutant, Fixe la réparation des préjudices de la SARL [O] aux sommes totales de 154.005 euros HT au titre du préjudice matériel et de 88.275 euros au titre de la perte d'exploitation ; Condamne in solidum la SARLU Planète Air et la société Akrobat à indemniser la société [O] à concurrence de 90 % de ces sommes ; Dit que dans leurs rapports entre elles, la SARLU Planète Air supportera 30 % et la société Akrobat 70 % du montant des condamnations prononcées ; Condamne la société Akrobat à garantir la SARLU Planète Air à concurrence de 70 % du montant de ces condamnations ; Condamne la SARL [O] à payer à la SARLU Planète Air la somme de 5.917,99 euros TTC ; Ordonne la compensation entre les créances respectives ; Condamne in solidum la SARLU Planète Air et la société Akrobat aux dépens de l'instance d'appel ; Condamne in solidum la SARLU Planète Air et la société Akrobat la somme complémentaire en cause d'appel de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, Le président,

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour d'appel 2026-02-26 | Jurisprudence Berlioz