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COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 juin 2021
Cassation partielle
M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 511 F-D
Pourvoi n° E 19-24.115
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 JUIN 2021
1°/ La société U-Cell, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ M. [V] [G], domicilié [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° E 19-24.115 contre l'ordonnance rendue le 9 octobre 2019 par le premier président de la cour d'appel de Lyon, dans le litige les opposant :
1°/ au directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, domicilié [Adresse 3],
2°/ à la direction générale des impôts, représentée par le directeur général des impôts,
3°/ à la direction générale des finances publiques, représentée par le directeur général des finances publiques,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Tostain, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société U-Cell et de M. [G], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Tostain, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Lyon, 9 octobre 2019), un juge des libertés et de la détention a, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des finances publiques à procéder à des visites et saisies dans des locaux et dépendances situés [Adresse 5] (69), susceptibles d'être occupés par la société Planet Gold et/ou la société Ecothermal, dans des locaux et dépendances situés [Adresse 6] (69), susceptibles d'être occupés par la société Planet Gold et/ou Emery solution et/ou la société ADR Bureau et/ou la société RGEE, dans des locaux et dépendances situés [Adresse 7]), susceptibles d'être occupés par [W] [J] et/ou [F] [O] et/ou [R] [C] et/ou [K] [C], dans des locaux situés [Adresse 8]), susceptibles d'être occupés par [S] [I] et/ou [U] [I] née [N], dans des locaux et dépendances situés [Adresse 9]), susceptibles d'être occupés par [J] [J] et/ou [M] [J] et/ou [O] [J], et dans des locaux et dépendances situés [Adresse 10]), susceptibles d'être occupés par la société STAL 69 et/ou la société Lataste transports, afin de rechercher la preuve de la soustraction de certaines sociétés, dont la société U-Cell, à l'établissement ou au paiement de l'impôt sur les bénéfices et des taxes sur le chiffre d'affaires.
2. La société U-Cell et M. [G], son gérant, ont relevé appel de l'ordonnance d'autorisation.
Examen des moyens
Sur le premier moyen et le troisième moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches, ci-après annexés
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
4. La société U-Cell et M. [G] font grief à l'ordonnance de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Lyon du 3 décembre 2018 en ce qu'elle a autorisé la mise en oeuvre de la procédure de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales à l'encontre de la société U-Cell, alors :
« 1°/ qu'en jugeant qu'il suffisait que l'ordonnance mentionne que les habilitations avaient été présentées au juge des libertés et de la détention, et qu'elles avaient été produites dans le cadre du recours, sans répondre aux conclusions de la société U-Cell et de M. [G] qui faisaient valoir qu'à la date du 4 mars 2014 où M. [F] avait habilité à agir MM. [S] et [A], il ne disposait lui-même d'aucune délégation de signature du directeur général des finances publiques, qui n'interviendra que le 7 juillet suivant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en jugeant qu'il suffisait que l'ordonnance mentionne que les habilitations avaient été présentées au juge des libertés et de la détention, sans répondre aux conclusions de la société U-Cell et de M. [G] qui faisaient valoir qu'il n'était justifié par aucune pièce de ce que M. [B] et Mme [K], qui avaient habilité à agir MM. [U], [Q], [V] et Mme [H], disposaient d'un grade équivalent à celui d'administrateur civil comme l'exigeait l'article R. 16 B-1 du livre des procédures fiscales, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs.
6. Pour rejeter la demande d'annulation, pour irrégularité de forme, de l'autorisation de visite et de saisie et confirmer celle-ci, l'ordonnance retient qu'elle comporte la mention, qui fait foi jusqu'à inscription de faux, de ce que les habilitations des agents de l'administration fiscale ont été présentées au juge et ajoute qu'en tout état de cause, les habilitations sont produites dans le cadre de l'instance d'appel.
7. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société U-Cell et de M. [G], qui, au soutien de l'irrégularité alléguée, tirée d'un défaut d'habilitation des agents de l'administration fiscale ayant été autorisés par le juge des libertés et de la détention à procéder aux visites et saisies, faisaient valoir, d'un côté, qu'à la date du 4 mars 2014 où M. [F] avait habilité à agir MM. [S] et [A], il ne disposait lui-même d'aucune délégation de signature du directeur général des finances publiques, qui était intervenue le 7 juillet suivant, et, de l'autre, qu'il n'était pas établi que M. [B] et Mme [K], qui avaient habilité à agir MM. [U], [Q], [V] et Mme [H], disposaient d'un grade équivalent à celui d'administrateur civil comme l'exigeait l'article R. 16 B-1 du livre des procédures fiscales, le premier président n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle ordonne la jonction de la procédure 18/09113 à la procédure 18/09112 et déclare recevables les appels de la société U-Cell et de M. [G], l'ordonnance rendue le 9 octobre 2019, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Lyon ;
Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne le directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, et le condamne à payer à la société U-Cell et M. [G] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société U-Cell et M. [G].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir débouté les appelants de toutes leurs prétentions, d'avoir confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Lyon du 3 décembre 2018 en ce qu'elle avait autorisé la mise en oeuvre de la procédure de l'article L.16 B du livre des procédures fiscales à l'encontre de l'Eurl U-Cell, d'avoir condamné les exposants à verser à M. le Directeur général des finances publiques, la somme de 1 500 ? au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de les avoir condamnés aux dépens ;
Aux motifs que, la procédure engagée par l'administration se fonde sur les dispositions de l'article L.16 B du livre des procédures fiscales qui accordent à l'administration des pouvoirs exorbitants du droit commun sous le contrôle du juge des libertés et de la détention ; qu'en effet, les atteintes à la vie privée inhérentes à ladite procédure doivent être justifiées par la protection d'un intérêt collectif supérieur ; que si le juge des libertés et de la détention est saisi par la requête de l'administration accompagnée des pièces produites au soutien de celle-ci, aucune disposition de l'article L.16 B n'impose la notification de la requête à la personne morale visée, en même temps que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ; qu'il sera relevé en revanche que dans le cadre du recours formé l'intégralité des pièces soumises au juge des libertés et de la détention est transmise à l'appelant, ce qui lui permet d'exercer pleinement les droits de la défense ;
1°)Alors que, la procédure engagée sur le fondement de l'article L.16 B du livre des procédures fiscales ne dérogeant pas aux exigences imposées par le code de procédure civile, copie de la requête et de l'ordonnance doit être laissée à la personne à laquelle elle est opposée ; qu'en jugeant dès lors qu'aucune disposition de l'article L.16 B n'imposait la notification de la requête à la personne morale visée, en même temps que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, le premier président de la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 495 du code de procédure civile ;
2°) Alors que, en toute hypothèse, en retenant que dans le cadre de l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, l'intégralité des pièces qui avaient été soumises au juge, était transmise à l'appelant, ce qui lui permettrait d'exercer pleinement les droits de la défense, le premier président de la cour d'appel, qui n'a relevé aucune circonstance de nature à établir la connaissance de ces éléments par le contribuable avant que les opérations de visite et saisie ne soient effectuées dans ses locaux, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir débouté les appelants de toutes leurs prétentions, d'avoir confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Lyon du 3 décembre 2018 en ce qu'elle avait autorisé la mise en oeuvre de la procédure de l'article L.16 B du livre des procédures fiscales à l'encontre de l'Eurl U-Cell, d'avoir condamné les exposants à verser à M. le Directeur général des finances publiques, la somme de 1 500 ? au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de les avoir condamnés aux dépens ;
Aux motifs que, s'agissant des habilitations des agents de l'administration fiscale, il convient de relever que l'ordonnance mentionne que les habilitations ont été présentées au juge des libertés et de la détention ce qui fait foi jusqu'à l'inscription de faux et qu'en tout état de cause, les habilitations sont produites dans le cadre du présent recours ; qu'il n'y a pas lieu d'annuler l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de ce chef ;
1°) Alors que, en jugeant qu'il suffisait que l'ordonnance mentionne que les habilitations avaient été présentées au juge des libertés et de la détention, et qu'elles avaient été produites dans le cadre du présent recours, sans répondre aux conclusions des exposants (p.5) qui faisaient valoir qu'à la date du 4 mars 2014 où M. [F] avait habilité à agir MM. [S] et [A], il ne disposait lui-même d'aucune délégation de signature du directeur général des finances publiques, qui n'interviendra que le 7 juillet suivant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) Alors que, en jugeant qu'il suffisait que l'ordonnance mentionne que les habilitations avaient été présentées au juge des libertés et de la détention, sans répondre aux conclusions des exposants qui faisaient valoir qu'il n'était justifié par aucune pièce de ce que M. [H] [B] et Mme [E] [K], qui avaient habilité à agir MM. [U], [Q], [V] et Mme [H], disposaient d'un grade équivalent à celui d'administrateur civil comme l'exigeait l'article R.16 B-1 du Livre des procédures fiscales, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir débouté les appelants de toutes leurs prétentions, d'avoir confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Lyon du 3 décembre 2018 en ce qu'elle avait autorisé la mise en oeuvre de la procédure de l'article L.16 B du livre des procédures fiscales à l'encontre de l'Eurl U-Cell, d'avoir condamné les exposants à verser à M. le Directeur général des finances publiques, la somme de 1 500 ? au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de les avoir condamnés aux dépens ;
Aux motifs que, la visite domiciliaire a pour objet de permettre à l'administration d'accéder à des éléments de preuve de nature à confirmer les soupçons de fraude, en passant outre l'opposition ou la réticence de la personne visée ; qu'en effet, les présomptions suffisent à la mise en oeuvre de la mesure : que celles-ci peuvent résulter d'un faisceau d'indices comme d'un acte unique suffisamment caractéristique en lui-même d'une situation de fraude ; que tel est le cas de l'absence de comptabilité régulière ou de la dissimulation de ressources de nature à modifier l'assiette des différents impositions à la TVA ou sur le chiffre d'affaires ; qu'en l'espèce, il convient de rappeler que l'administration fiscale a été destinataire d'un signalement du juge d'instruction selon une procédure prévue par les textes ; que s'agissant d'une procédure en cours, le secret de l'instruction était de nature à empêcher la production de pièces de la procédure notamment des procès-verbaux d'audition ; que doit être tenue pour suffisante l'attestation établie par un agent de l'administration relevant le contenu factuel de ladite procédure, soit l'envoi par la société U-Cell de nombreux colis contenant des sommes en espèces, à des sociétés avec lesquelles elle n'était pas en relation commerciale, selon un procédé admis par la précédente gérante de la société ; que les autres pièces produites au soutien de la requête ne sont pas inutiles contrairement à ce que soutiennent les appelants, en ce qu'elles permettent d'établir l'existence d'une comptabilité irrégulière de la société U-Cell ayant abouti à une taxation d'office de la société, précise les liens capitalistiques unissant certaines personnes, et met en évidence l'existence de virement importants à destination d'une société de droit hongkongais sans flux matériel correspondant, outre l'absence de remise ou de retraits d'espèce sur le compte bancaire de la société sur une certaine période ce qui accrédite un fonctionnement anormal ; que par suite, il y a lieu de considérer que le juge des libertés et de la détention qui s'est livré à un examen précis de toutes les pièces produites a pu considérer qu'il existait une présomption de fraude à l'impôt des sociétés et à la TVA notamment de la société U-Cell ; qu'il y a lieu de débouter la société U-Cell et M. [G] de leurs prétentions et en conséquence de confirmer l'ordonnance litigieuse ;
1°) Alors que, le droit à un procès équitable exige que tout intéressé soit entendu avant d'être condamné ou de subir une mesure contraignante sur ses biens ou sur sa personne ; que les perquisitions et visites domiciliaires sont autorisées par une ordonnance rendue sur requête et la personne visée, qui ne peut même pas être considérée comme partie au litige devant le juge des libertés et de la détention du tribunal au jour de l'autorisation, ne dispose d'aucune voie de droit pour saisir ce même juge afin qu'il rétracte ou modifie son ordonnance ayant permis l'intrusion dans son domicile ; qu'en l'état, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 3 décembre 2018, qui n'a nullement permis aux exposants de discuter contradictoirement des présomptions retenues contre eux et justifiant prétendument l'intrusion de l'administration dans leurs locaux ou domicile, insusceptible de recours devant le même juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance afin qu'il la rétracte, ne garantit pas le déroulement équitable du procès ; qu'en la confirmant, le magistrat délégué par M. le Premier président de la cour d'appel de Lyon a violé l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°) Alors que, l'article 6- 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales impose de permettre à la personne concernée par les opérations de visite et saisies de bénéficier d'un contrôle juridictionnel effectif, ce qui suppose non seulement que l'officier de police judiciaire présent au cours des opérations puisse saisir le juge des libertés et de la détention en cas de difficultés, mais encore que les personnes concernées soient informées et mises à même d'user de cette possibilité de soumettre toute difficulté au juge ; que l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ne prévoit aucune information des personnes concernées relativement à la possibilité qui leur est donnée de soumettre toutes difficultés au juge des libertés et de la détention ni aucune procédure de suspension et d'arrêt des visites, si bien qu'en l'absence de toute information des occupants des lieux dans le cadre desquels se déroulent les opérations de visites et saisies domiciliaires sur la possibilité qui leur est offerte de recourir au juge des libertés pour qu'il exerce son contrôle sur la régularité des mesures en cours et sur les modalités pratiques de la saisine de celui-ci, le respect du droit à un procès équitable et à l'égalité des armes n'est pas assuré de manière effective ; qu'en confirmant dès lors l'ordonnance autorisant la visite domiciliaire dans les locaux et dépendances des exposants, le magistrat délégué par M. le Premier président de la cour d'appel de Lyon a violé l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°) Alors que, l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits et libertés fondamentales impose de permettre à la personne concernée par les opérations de visite et saisies de bénéficier d'un contrôle juridictionnel effectif, ce qui impose non seulement que l'officier de police judiciaire présent au cours des opérations puisse saisir le juge des libertés et de la détention en cas de difficultés, mais encore que les personnes concernées soient informées et mises à même d'user de cette possibilité de soumettre toute difficulté au juge ; qu'ainsi, si l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales devait être interprété comme faisant obligation aux agents de la Direction nationale des enquêtes fiscales et à l'officier de police judiciaire d'informer explicitement les personnes concernées relativement à la possibilité qui leur est donnée de soumettre toutes difficultés au juge des libertés et de la détention, l'ordonnance attaquée, qui ne comporte aucune mention indiquant que les exposants ont été informés de la possibilité qui leur était personnellement ouverte de saisir le juge de toutes difficultés, méconnait les exigences conventionnelles ; qu'en la confirmant, le magistrat délégué a violé l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ;
4°) Alors que, le juge des libertés et de la détention, qui ne peut autoriser l'administration fiscale à effectuer une visite domiciliaire que s'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires, doit lui-même vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation de visite et saisie qui lui est soumise est bien fondée ; que, lorsque l'autorité judiciaire communique à l'administration des finances toute indication qu'elle recueille, à l'occasion de toute procédure judiciaire, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manoeuvre quelconque ayant eu pour objet ou pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt, la vérification à laquelle est tenue le juge des libertés et de la détention avant d'autoriser des visites domiciliaires, exige qu'il dispose de l'ensemble des pièces de la procédure pénale ; qu'en jugeant que compte tenu du secret de l'instruction, l'attestation établie par un agent de l'administration relatant le contenu factuel de ladite procédure était suffisante à cette vérification (pièce n°1-7, attestation de Mme [W] du 9 novembre 2018), le magistrat délégué par M. le Premier président de la cour d'appel de Lyon a violé les articles L.16 B et L.101 du Livre des procédures fiscales, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5°) Alors que, la demande d'autorisation de procéder à des visites et perquisitions doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'administration, à charge et à décharge, afin que le juge soit pleinement informé des éléments de fait avant d'arrêter sa décision ; qu'en relevant que les autres pièces n'étaient pas inutiles et qu'elles lui permettaient de retenir des présomptions de fraude fiscale, le magistrat, qui ne s'est prononcé que sur les seuls documents à charge, a privé l'ordonnance attaquée de toute base légale au regard de l'articles L.16 B ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.