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Cour de cassation, 24 janvier 2023. 22-82.252

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-82.252

jurisprudence.case.decisionDate :

24 janvier 2023

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N° J 22-82.252 F-N N° 50127 ODVS 24 JANVIER 2023 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 JANVIER 2023 Mme [O] [G] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Cayenne, chambre correctionnelle, en date du 17 février 2022, qui, pour injure publique à raison de la race, l'a condamnée à trois mois d'emprisonnement avec sursis et 500 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits. Sur le rapport de Mme Ménotti, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme [O] [G], les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [B] [W], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros la somme globale que Mme [O] [G] devra payer à M. [B] [W] au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille vingt-trois.

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Cour de cassation 2023-01-24 | Jurisprudence Berlioz