Cour de cassation, 10 juillet 1996. 94-18.100
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-18.100
jurisprudence.case.decisionDate :
10 juillet 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) du
..., dont le siège est ..., 75016
Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1994 par la cour d'appel de Paris
(16e chambre, section A), au profit de Mme Anne-Marie C...,
épouse Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen
unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1996, où étaient
présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur,
MM. A..., X..., F..., D...
B... Marino, M. Z..., Mme E...,
M. Peyrat, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires,
M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations
de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la SCI du 107
boulevard de Grenelle, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de
Mme Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en
avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui a retenu que l'indemnité
d'éviction devait correspondre à la valeur du fonds de commerce sur la base
du chiffre d'affaires, a souverainement déterminé le montant de l'indemnité
d'occupation au vu des éléments d'appréciation qui lui étaient soumis;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI du ... aux dépens
et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre
civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet
mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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