Full text
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Mac Y..., demeurant à Vieille Brioude, Brioude (Haute-Loire), résidence Simpal,
2°/ Mme Marie-José X..., demeurant à Saint-Cyprien-sur-Dourdou (Aveyron), route de Rodez,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1988 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre a), au profit de la société Les Délices catalans, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Millau (Aveyron), Les Aumières,
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mars 1992, où étaient présents :
M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rémery, conseiller référendaire, les observations de Me Vincent, avocat de M. Y... et de Mme X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Les Délices catalans, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 1583 du Code civil ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que selon une convention d'occupation précaire consentie du 1er février 1985 au 31 décembre 1986, la société Samu a mis à la disposition de la société Délices catalans un local n° 8 à usage commercial destiné à une activité de briocherie, situé dans une galerie marchande d'un centre commercial ; que le 23 novembre 1985, la société Délices catalans a vendu pour le prix de 652 300 francs à M. Y... et à Mme X... les fours et divers équipements garnissant le fonds de commerce de briocherie, selon un document qui mentionnait le versement le jour-même d'un acompte de 50 000 francs et la prise de possession, après paiement du solde, au plus tard le 30 avril 1986 ; que le 27 avril 1986, M. Y... et Mme X... faisaient part à la société Délices catalans de ce qu'en raison des travaux en cours dans la galerie marchande nécessitant le changement et la reconstruction du point de vente de briocherie, ils attendaient "l'officialisation" d'un nouvel emplacement et que ce fait modifiant les clauses du document du 23 novembre 1985, ils ne verseraient pas le solde du prix
à la date prévue du 30 avril 1986 et que, réitérant leur offre d'achat, ils proposaient un rendez-vous pour conclure l'affaire ; que le 28 juin 1986, la société Samu donnait congé à la société Délices Catalans pour le 30 septembre 1986 et lui consentait le 18 octobre 1986 un bail pour le lot n° 34 ; que M. Y... et Mme X... ont, le 3 novembre 1986, assigné la société Délices catalans pour obtenir l'exécution du contrat signé le 23 novembre 1985 et obtenir réparation du dommage subi ; Attendu que pour débouter M. Y... et Mme X... de leurs demandes et décider que la vente n'avait pu être exécutée du fait que son objet était devenu indisponible, la cour d'appel retient que la convention du 23 novembre 1985 n'a pu s'exécuter complétement du fait qu'après sa date et avant celle limite du 30 avril 1986 la société Samu avait mis fin au droit d'occupation précaire du local dans lequel s'exploitait le fonds de commerce, objet de la convention ; que la convention était ainsi devenue caduque ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que selon le contrat conclu le 23 novembre 1985 les parties s'étaient mises d'accord sur la chose et sur le prix, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Les Délices catalans, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
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