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Cour de cassation, 09 mars 2022. 21-13.801

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-13.801

jurisprudence.case.decisionDate :

9 mars 2022

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CIV. 1 CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10214 F Pourvoi n° K 21-13.801 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2022 1°/ M. [W] [B], 2°/ Mme [S] [R], épouse [B], domiciliés tous deux [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° K 21-13.801 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2021 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société Carrefour banque, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [B] et de Mme [R], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Carrefour banque, après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [B] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [B] et les condamne à payer à la société Carrefour banque la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [B] M. et Mme [B] reprochent à l'arrêt attaqué de les avoir condamnés solidairement à payer à la société Carrefour Banque la somme de 13 159,62 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 8,83 % à compter du 18 août 2017 et la somme de 1 052,76 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la même date et de les avoir déboutés de leur demande de dommages et intérêts contre la banque devant se compenser avec la somme à eux réclamée ; Alors 1°) que l'établissement de crédit doit se renseigner pour alerter l'emprunteur au regard de ses capacités financières et du risque d'endettement né de l'octroi des prêts et doit même attirer l'attention de l'emprunteur non professionnel sur les conséquences que les crédits accordés peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement, quand bien même il n'existerait ni risque d'endettement excessif ni surendettement ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si le couple n'avait pas deux enfants à charge et un « prêt d'honneur » à rembourser et si le regroupement de crédits n'avait pas eu pour effet d'augmenter les sommes totales dues par l'emprunteur, le crédit proposé par la société Carrefour Banque pour regrouper les précédents crédits étant assorti d'un taux d'intérêt supérieur à celui des deux crédits restants, ce qui obligeait la banque à un devoir de mise en garde particulier envers les emprunteurs non professionnels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1231-1 du code civil, L. 311-9 et L. 312-14 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable à la cause ; Alors 2°) que la consultation du fichier national des incidents de paiement par l'organisme prêteur doit intervenir avant la conclusion de l'offre de prêt et non avant le déblocage des fonds ; qu'en considérant que les documents produits par la banque attestaient d'une consultation qui avait eu lieu le 30 janvier 2015, donc « régulière puisque certes postérieure à la date de signature de l'offre de crédit le 24 janvier 2015 mais antérieure à l'acceptation du crédit par la Société Carrefour Banque, l'ouverture de ce crédit datant du 30 janvier 2015 par le déblocage des fonds », la cour d'appel a violé l'article L. 312-16 du code de la consommation ; Alors 3°) et en tout état de cause, qu'à défaut d'avoir précisé que la consultation du fichier national avait bien précédé le déblocage des fonds, intervenu le même jour, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 312-16 du code de la consommation.

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Cour de cassation 2022-03-09 | Jurisprudence Berlioz