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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 octobre 2013), que, se plaignant d'inondations et d'infiltrations en provenance de l'appartement de la société Mijoda, le syndicat des copropriétaires du... à Toulon l'a, après expertise, assignée en réparation ; que la société Mijoda a mis en cause la société Axa France IARD assureur au titre de la garantie décennale de société La Fournaise intervenue pour effectuer des travaux de reprise de son appartement ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'assemblée générale des copropriétaires du 29 mai 2007 avait donné au syndic « autorisation d'agir en justice » en vue de « la réparation définitive des réseaux d'eaux usées de l'appartement qui appartient à la société Mijoda » s'agissant « des dommages du plancher et de la façade de l'immeuble », la cour d'appel a retenu, à bon droit, que l'autorisation ainsi donnée satisfaisait aux exigences de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 et que le syndic était recevable à agir ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté qu'aucun élément du dossier ne permettait de mettre en cause dans la réalisation des désordres une canalisation relevant des parties communes, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a pu déclarer la société Mijoda responsable de leur survenance ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que les désordres préexistaient aux travaux de reprise effectués par la société La Fournaise et relevé que l'expert ne les impliquait pas dans la persistance du dommage, la cour d'appel a, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à l'absence de réception de ces travaux, pu mettre hors de cause la société Axa ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mijoda aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Mijoda à payer la somme de 3 000 euros au syndicat des copropriétaires du... à Toulon ; rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Mijoda
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SCI Mijoda de son exception de nullité de l'acte introductif d'instance et de l'avoir condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier... à Toulon, la somme de 6742, 46 euros pour la réfection des appuis des 5 solives, 2641, 92 euros pour la peinture de façade, le tout avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 20 octobre 2010 et anatocisme par application de l'article 1154 du Code civil et de l'avoir condamnée à procéder à la réfection totale du réseau d'évacuation des eaux usées et eaux vannes de l'appartement occupé par Mme X... jusqu'au regard « RV3 » selon rapport de la SAM, sous astreinte ;
AUX MOTIFS QUE d'après l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 et l'article 55 du décret du 17 mars 1967, le syndic est chargé de représenter le syndicat des copropriétaires dans tous les actes de la vie civile et en justice ; que le syndic doit être autorisé par l'assemblée générale des copropriétaires dont le procès-verbal doit être suffisamment précis pour qu'il n'y ait aucun doute quant à l'objet et à la portée de l'autorisation confiée au syndic ; qu'ainsi l'habilitation donnée par l'assemblée générale en date du 29 mai 2007, article 15, mentionne clairement :
- la réparation définitive des réseaux d'eaux usées de l'appartement qui appartient à la SCI Mijoda,
- les dommages du plancher et de la façade de l'immeuble, partie commune, et le local de la SARL Gruarin,
- autorisation d'agir en justice ;
que dès lors, le syndicat avait bien qualité à agir et à faire délivrer l'assignation du 8 octobre 2010 ;
ALORS QUE le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale ; que l'autorisation donnée au syndic par l'article 15 du procès-verbal de l'assemblée générale du 29 mai 2007 « d'agir en justice contre la SCI Mijoda pour faire cesser les dommages portant atteinte aux parties communes » après un rappel préalable de la nécessité de procéder à une réparation des réseaux d'eaux usées de l'appartement de la SCI Mijoda qui endommageraient « le plancher et la façade de l'immeuble côté rue... », sans que la nature exacte des désordres affectant l'ouvrage, ni l'étendue de l'autorisation donnée ne soient précisées, ne constitue pas une autorisation au sens de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 55 précité.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SCI Mijoda à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier... à Toulon, la somme de 6742, 46 euros pour la réfection des appuis des 5 solives, 2641, 92 euros pour la peinture de façade, le tout avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 20 octobre 2010 et anatocisme par application de l'article 1154 du Code civil et de l'avoir condamnée à procéder à la réfection totale du réseau d'évacuation des eaux usées et eaux vannes de l'appartement occupé par Mme X... jusqu'au regard « RV3 » selon rapport de la SAM, sous astreinte ;
AUX MOTIFS QUE l'appartement dont la SCI est propriétaire a fait l'objet de plusieurs transformations de sorte que M. Y... a visité les lieux dans leur dernière configuration soit un seul appartement ; que l'expert a rappelé que dans son rapport de 2005 M. Z... faisait état de désordres sur le réseau d'évacuation « des appartements » de la SCI Mijoda tout en restant flou sur les travaux à réaliser pour faire cesser ces désordres ; qu'il est constant qu'en avril 2005 la société Six Fournaise a effectué des travaux pour la SCI et notamment des travaux de plomberie pour 1500 euros HT mais que les infiltrations ont persisté ; que M. Y... après avoir visité les lieux et notamment l'appartement de la SCI Mijoda occupé par Mme X... locataire, indique pages 21 et 36 qu'il n'a pas été remédié de façon définitive à l'ensemble de l'origine des désordres ayant donné lieu aux multiples inondations et infiltrations en provenance des appartements dont la SCI Mijoda est propriétaire ; qu'il souligne également page 21 que « le mur de façade donnant sur la rue arrière est fortement endommagé par des traces d'infiltrations situées entre le 1er étage et le rez-de-chaussée » ; qu'après inspection vidéo des canalisations d'évacuation, il conclut que pour remédier aux dommages les travaux à réaliser, pages 23 et 26, consistent en la réfection générale du réseau d'évacuation de l'appartement X... ; qu'aucun élément du dossier ne permet de mettre en cause, dans la réalisation des désordres ci-dessus rappelés, une canalisation relevant des parties communes ; qu'il se déduit de ce qui précède que la SCI est bien responsable des dommages causés à la copropriété et le syndicat des copropriétaires en droit de solliciter sa condamnation à effectuer dans les deux mois de la signification du présent arrêt et sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ledit délai, la réfection générale du réseau d'évacuation de l'appartement loué à Mme X... ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires pour les autres travaux qui découlent du rapport de M. Z... devenus obsolètes du fait des travaux réalisés par la SCI dans ses locaux, à la réunion de deux appartements en un seul et à l'intervention de la société La Fournaise étant observé que M. Y... ne fait pas mention d'autres travaux à effectuer dans l'appartement ; que l'expert relève également pages 24 et 37, après avoir fait effectuer des sondages, que l'humidité du mur s'est propagé par l'intermédiaire des empochements sur les appuis des solives bois qui commencent à pourrir, solives affaiblies devant être confortées, et ce, une fois la remise en conformité du réseau d'évacuation des eaux usées et eaux vannes de l'appartement avec en phase d'attente une ventilation pour assèchement complet du mur ;
ALORS QUE le juge ne peut accueillir ou rejeter la demande dont il est saisi sans examiner tous les éléments de preuve qui lui sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour démontrer que les désordres litigieux ont pour origine une canalisation constituant une partie commune dont la réfection incombe au syndicat des copropriétaires, la SCI Mijoda se prévalait d'un rapport du plombier de la Foncia Sogim du 31 octobre 2006 mentionnant une « fuite sur le tuyau d'évacuation commun des eaux usées vertical (tuyau DM 160 percé à remplacer) » jamais réparée, du rapport du BET G. Prod'homme figurant en annexe du rapport Y... mettant en évidence le fait que le sinistre peut avoir pour cause « la colonne commune elle-même », ainsi que le rapport SAM également annexé au rapport Y... duquel il résulte que des tests de fumée établissent que la colonne commune est fuyarde à tous les niveaux ; qu'en se bornant à énoncer par un motif laconique qu'aucun élément du dossier ne permet de mettre en cause, dans la réalisation des désordres ci-dessus rappelés, une canalisation relevant des parties communes, sans examiner ces éléments de preuve qui lui étaient proposés par la SCI Mijoda, la Cour d'appel a violé les articles 455 du Code de procédure civile et 1353 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SCI Mijoda de sa demande tendant à voir condamner la société Axa France IARD à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires et d'avoir mis hors de cause la société Axa France IARD ;
AUX MOTIFS QUE le rapport de M. Giulinai n'implique pas les travaux réalisés par l'EURL La Fournaise dans la réalisation des dommages et au demeurant les travaux réalisés par cette dernière n'ont fait l'objet d'aucune réception de sorte que l'assurance de responsabilité décennale ne peut être mise en jeu ;
ALORS, D'UNE PART, QUE tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maitre de l'ouvrage des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement le rendent impropre à sa destination ; qu'une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ; qu'en se fondant pour écarter la responsabilité décennale de l'EURL La Fournaise qui avait réalisé la réfection de l'installation d'évacuation des eaux usées de l'appartement de la SCI Mijoda, et partant la garantie de son assureur, sur la circonstance que l'expert n'aurait pas impliqué les travaux réalisés par ce dernier dans la réalisation des dommages, sans constater la preuve de l'existence d'une cause étrangère et après avoir au contraire, considéré que la cause des dommages réside dans le réseau d'évacuation des eaux usées et eaux vannes de l'appartement de la SCI Mijoda, la Cour d'appel a violé l'article 1792 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la réception au sens de l'article 1792-6 du Code civil peut être tacite ; qu'en l'espèce, la société Mijoda se prévalait de l'existence d'une réception tacite en faisant valoir qu'elle avait intégralement réglé le marché de travaux confié à l'EURL La Fournaise à hauteur de la somme de 12. 000 euros correspondant au devis, et qu'elle avait pris possession de l'ouvrage en acceptant les travaux réalisés ; qu'en se bornant à constater que les travaux réalisés par l'EURL La Fournaise n'ont fait l'objet d'aucune réception, sans s'expliquer ainsi qu'elle y était invitée sur l'existence d'une réception tacite, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du Code civil.
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