Cour de cassation, 18 juillet 1996. 94-18.192
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-18.192
jurisprudence.case.decisionDate :
18 juillet 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Grenoble, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1994 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale A), au profit de la société Péchiney emballage alimentaire, venant aux droits de la société anonyme Cebal, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, dont le siège est ...,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Mme Ramoff, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Ollier, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPAM de Grenoble, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Péchiney emballage alimentaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article D. 461-23 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en la cause;
Attendu que, selon ce texte, l'expiration du délai de prise en charge prévu par le tableau n° 30 des maladies professionnelles n'est pas opposable à la victime ou à ses ayants-droit lorsque le collège de trois médecins, après examen effectué dans les conditions fixées au quatrième alinéa de l'article D. 461-14, estime que la victime est ou était atteinte d'une des affections mentionnées à l'article D. 461-5 nettement caractérisée;
Attendu que Moïse X... de Saint-Louis, salarié de la société CEBAL, aux droits de laquelle se trouve la société Péchiney Emballage Alimentaire, de 1936 à décembre 1973, a adressé en 1987 à la Caisse primaire d'assurance maladie une déclaration de maladie professionnelle du tableau n° 30; qu'après avoir refusé la prise en charge par décision du 31 mars 1988 notifiée à l'assuré et envoyée pour information à la société, la Caisse, après enquête et examen de l'intéressé par le collège de trois médecins, l'a acceptée le 13 janvier 1989; que Moïse X... de Saint-Louis est décédé le 14 janvier 1989;
Attendu que, pour accueillir le recours de la société Péchiney Emballage alimentaire, l'arrêt attaqué retient que, le délai de prise en charge de dix ans figurant au tableau n° 30 étant expiré, et les dispositions de l'article D. 461-23 du Code de la sécurité sociale ne s'appliquant que dans les rapports entre la Caisse et l'assuré, la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie était inopposable à l'employeur;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune disposition légale ne prévoit une telle inopposabilité, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris;
Condamne la société Péchiney emballage alimentaire, envers la CPAM de Grenoble, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Péchiney emballage alimentaire;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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