Cour de cassation, 05 novembre 1996. 94-20.155
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-20.155
jurisprudence.case.decisionDate :
5 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Hubert A..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1994 par la cour d'appel de Montpellier (1re Chambre, Section D), au profit :
1°/ de M. Philippe Z..., demeurant ...,
2°/ de la société PCM Investissement, société américaine, dont le siège social est ... et, ... de Saysset, 34100 Montpellier,
défendeurs à la cassation ; En présence :
1°/ de M. Michel Y..., demeurant ...,
2°/ de M. André X..., demeurant ...;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Thierry, Chartier, Ancel, Durieux, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de Me Vincent, avocat de M. A..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Donne acte à M. A... du désistement de son pourvoi en ce qu'il concerne la société PCM Investissement, M. Y... et M. X...;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. A... a conclu avec la société de droit américain, PCM Investissement (la société), représentée par son mandataire en France, M. Z..., également conseil en gestion de patrimoine de M. A..., un "contrat de réservation avec faculté de contrat de promotion" aux termes duquel M. A... a acquis deux lots dans un lotissement aménagé par cette société sur un terrain situé aux Etats-Unis, dont elle était propriétaire, bénéficiant, en outre, de la possibilité de convenir avec la société d'un contrat de promotion donnant à celle-ci la faculté de construire à ses frais, sur le terrain cédé, une maison d'habitation, cette option assurant au propriétaire du lot un rendement minimum; qu'après signature des actes de cession, M. A... a assigné M. Z... en dommages-intérêts pour manquement à son devoir de conseil;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que M. Z... avait fait une mauvaise appréciation du produit vendu dans la mesure où les terrains étaient mal placés, où leur prix était surévalué et où le vendeur n'avait pas fait face à ses engagements concernant le lotissement, énonce que le mandataire du vendeur n'est pas responsable des agissements de celui-ci, et que M. A... n'ignorait pas que son conseil ne s'était pas préalablement rendu sur place, de sorte que sa propre appréciation de la valeur et de la situation des terrains était nécessairement subjective;
Qu'en statuant ainsi, alors que le manquement de M. Z... à son obligation de conseil consistait à s'être borné à une appréciation subjective des divers éléments de fait de l'opération envisagée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a, par infirmation, rejeté la demande de dommages-intérêts de M. A... en tant que dirigée contre M. Z... et l'a condamné aux dépens de première instance et d'appel, l'arrêt rendu le 8 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à M. A... la somme de 12 000 francs ;
rejette la demande de M. Z... fondée sur le même texte;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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