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Cour d'appel, 26 mars 2015. 14/23342

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

14/23342

jurisprudence.case.decisionDate :

26 mars 2015

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Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRET DU 26 MARS 2015 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 14/23342 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Novembre 2014 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 14/10234 DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ SCP [W] Prise en la personne de Maître [L] [E], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Société ECD, [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151 Assistée de Me Marc BENSIMHON de la SCP BENSIMHON Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0410 Substitué par Me Juliette VIDAUD, avocat au barreau de PARIS, toque P0410 DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ SASU GE FACTOFRANCE venant aux droits de GE FACTOR anciennement dénommée RBS FACTOR RCS de NANTERRE 063 802 466 Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440 Assistée de Me Danitza PASTEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0668 INTERVENANT VOLONTAIRE SAS ECD Prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [V] [I] RCS de BOBIGNY b 414 690 230 [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151 Assistée de Me Marc BENSIMHON de la SCP BENSIMHON Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0410 Substitué par Me Juliette VIDAUD, avocat au barreau de PARIS, toque P0410 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Février 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente, et Madame Caroline FEVRE, Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente Madame Caroline FEVRE, Conseillère Madame Sylvie LEROY, Conseillère Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure Civile. Greffier, lors des débats : Madame Marie GIRAUD ARRÊT : - Contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé. **************** Vu le jugement rendu le 1er juillet 2013 par le tribunal de commerce de Paris qui a joint les affaires n° 2010045616 et 2010049166, condamné la SA GE Factor, anciennement dénommée RBS Factor et encore anciennement dénommée Euro Sales Finance, à verser à la SAS ECD la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal et anatocisme à compter de l'assignation, ordonné l'exécution provisoire, condamné la SA GE Factor, anciennement dénommée RBS Factor et encore anciennement dénommée Euro Sales Finance à payer à la SAS ECD la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, débouté les parties de leurs autres demandes. Vu la déclaration d'appel de la SCP [W], prise en la personne de Maître [L] [E] en sa qualité de liquidateur de la société ECD, remise au greffe de la cour le 9 mai 2014. Vu l'ordonnance du magistrat chargé de la mise en état en date 6 novembre 2014 déclarant irrecevable l'appel interjeté le 9 mai 2014 par la SCP [T] [E] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ECD, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la société GE Factofrance, condamné la SCP [T] [E] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ECD aux dépens de l'incident, dit que la décision sera notifiée aux parties et à leurs représentants par lettre simple. Vu la requête en déféré signifiée le 20 novembre 2014 par la SCP [W], prise en la personne de Maître [E] en sa qualité de liquidateur de la société ECD, et par la société ECD, prise en la personne de son liquidateur amiable, intervenante volontaire et comme telle demanderesse au déféré, et leurs conclusions signifiées le 13 février 2015 qui demandent à la cour, au visa des articles 126, 369, 527 et suivants, 699 et 700 du code de procédure civile, de: - déclarer recevables et bien fondées la SCP [T] [E] et la société ECD, prise en la personne de son liquidateur amiable, - infirmer l'ordonnance rendue par le magistrat de la mise en état le 6 novembre 2014, - déclarer l'appel interjeté le 9 mai 2014 par la SCP [W], prise en la personne de Maître [E] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ECD, recevable, - condamner la société GE Factofrance à payer à la société ECD, prise en la personne de son liquidateur amiable, la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. Vu les conclusions en réponse signifiées le 19 décembre 2014 par la société GE Factofrance, venant aux droits de la société GE Factor, anciennement dénommée RBS Factor, qui demande, au visa des articles 122,528 et 531 et suivants du code de procédure civile, de: - déclarer la société Moyrand- [E] es qualité irrecevable en son déféré pour défaut d'intérêt et de qualité à agir, - dire que l'intervention volontaire de la société ECD, prise en la personne de son liquidateur amiable, est une intervention accessoire et la déclarer irrecevable, - débouter la SCP [T] - [E] es qualité et la société ECD, prise en la personne de son liquidateur amiable, de leur requête en déféré, - confirmer l'ordonnance du magistrat de la mise en état du 9 mai 2014, - condamner la SCP [W] es qualité solidairement avec la société ECD, prise en la personne de son liquidateur amiable, à lui payer la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. SUR CE, Considérant que la SCP [T] [E], prise en la personne de Maître [E] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ECD, et la société ECD, prise en la personne de son liquidateur amiable soutiennent qu'elles sont recevables à agir puisque la société ECD était encore en liquidation judiciaire lors de la procédure d'incident et que la SCP [W] la représentait en sa qualité de liquidateur judiciaire ; qu'elle était partie à l'instance et que l'ordonnance déféré a été rendue à son encontre le 6 novembre 2014 alors que la société ECD n'était plus en liquidation judiciaire, ce qui justifie que la société ECD ait formé la requête avec elle et qu'elle soit demanderesse au déféré et non intervenante volontaire accessoire à l'instance ; que c'est la société ECD qui a saisi la cour du déféré et qu'elle présente des demandes qui lui sont propres visant à l'infirmation de l'ordonnance du magistrat de la mise en état et à l'obtention d'une indemnité au titre de ses frais irrépétibles; que, sur le fond, elles prétendent que le jugement ouvrant la liquidation judiciaire de la société ECD en date du 18 décembre 2013 a interrompu l'instance d'appel en cours en application de l'article 369 du code de procédure civile et que l'appel interjeté le 9 mai 2014 par le liquidateur est recevable puisque le délai d'appel n'a pu courir à son encontre en l'absence de signification du jugement du 1er juillet 2013 à son égard en application de l'article 528 du code de procédure civile ; que l'appel interjeté par la société ECD déclaré caduque n'empêchait pas le liquidateur de faire appel et que son appel est recevable ; Considérant que la société GE Factofrance réplique que le délai d'appel a couru à compter de la signification du jugement faite par la société ECD le 9 décembre 2013 ; que la société ECD a interjeté appel du jugement le 30 décembre 2013 et que, n'ayant pas conclu dans le délai de trois mois, son appel a été déclaré caduque par ordonnance du 6 mai 2014; que la SCP [W] a alors imaginé interjeter appel le 9 mai 2014 ; que la défenderesse au déféré excipe d'une fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt et de qualité à agir de la SCP [W] es qualité ; qu'elle fait valoir que la mission du liquidateur a pris fin avec l'infirmation du jugement ouvrant liquidation judiciaire de la société ECD par l'arrêt de la cour du 14 octobre 2014 ; que, depuis cette date, il n'a plus la qualité de mandataire judiciaire de la société ECD et n'a plus qualité à agir pour elle ; qu'il ne pouvait former le déféré du 20 novembre 2014 et qu'il est irrecevable à agir ; qu'elle prétend que la société ECD, prise en la personne de son liquidateur amiable, est intervenue volontairement à l'instance sans préciser si c'était à titre principal ou accessoire ; qu'en l'absence de demande propre, son intervention ne peut être qu'accessoire en application de l'article 330 du code de procédure civile et que l'irrecevabilité de la procédure originaire emporte celle de l'intervention accessoire ; que son appel du 30 décembre 2013 a été déclaré caduque et que la SCP [W] es qualité ne pouvait pas interjeter appel au-delà du délai d'appel qui avait expiré depuis le 9 janvier 2014 à la suite de la signification du jugement qui avait fait courir le délai contre celui qui avait signifié en application de l'article 528 du code de procédure civile ; qu'elle ajoute que si l'article 531 du même code prévoit que seul le changement de capacité de la partie à laquelle le jugement est notifié interrompt le délai, ce n'est pas le cas de la société ECD qui a fait signifier le jugement faisant courir le délai d'appel ; que l'infirmation du jugement ouvrant la liquidation judiciaire n'y change rien et n'a aucune conséquence sur l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la SCP [W] es qualité le 9 mai 2014, ni sur la caducité de l'appel interjeté par la société ECD le 30 décembre 2013 ; Considérant que la société ECD, prise en la personne de son liquidateur amiable, a fait signifier le jugement dont appel le 9 décembre 2013 et qu'elle en a interjeté appel le 30 décembre 2013 ; que cet appel a été déclaré caduque par ordonnance du 6 mai 2014, faute pour l'appelante d'avoir conclu dans les trois mois de son appel ; que la SCP [W], en sa qualité de mandataire judiciaire désigné par jugement du 18 décembre 2013 ayant ouvert la liquidation judiciaire de la société ECD, a, à son tour, interjeté appel du jugement le 9 mai 2014 ; que, par arrêt du 14 octobre 2014, la cour d'appel a infirmé le jugement ouvrant la liquidation judiciaire de la société ECD ; Considérant que la société GE Factofrance a contesté la recevabilité de l'appel formé par la SCP [W], ès qualités, tardivement après l'expiration du délai d'appel et a formé un incident qui a donné lieu à l'ordonnance contestée ; Considérant que, par l'effet de l'arrêt du 14 octobre 2014 infirmant le jugement ouvrant la liquidation judiciaire de la société ECD et désignant la SCP [W], prise en la personne de Maître [E] en qualité de liquidateur judiciaire, le mandat de représentation donné au liquidateur de la société ECD a pris fin et qu'il n'a plus depuis cette date qualité pour agir au nom de la société ECD ; Considérant que la SCP [W] ès qualités est ainsi irrecevable à former un déféré contre l'ordonnance rendue le 6 novembre 2014 ayant perdu sa qualité pour agir au nom de la société ECD depuis le 14 octobre 2014 ; Considérant que la société ECD, qui a retrouvé son droit d'agir depuis l'arrêt du 14 octobre 2014, est intervenue volontairement à l'instance à laquelle elle n'était pas partie aux côtés de la SCP [W], ès qualités, aux termes même de la requête en déféré du 20 novembre 2014 qu'ils ont présentée ensemble ; que cependant son intervention ne peut qu'être accessoire à celle de la société [W] puisque l'instance a pour objet la recevabilité de l'appel du liquidateur interjeté le 9 mai 2014, excluant toute demande propre, et qu'elle- même a perdu son droit d'appel pour l'avoir exercé le 30 décembre 2013 par l'effet de la caducité constatée par le magistrat de la mise en état par ordonnance du 6 mai 2014 ; qu'elle est tout aussi irrecevable que le mandataire judiciaire à former un déféré contre l'ordonnance entreprise ; Considérant qu'en toute hypothèse, l'appel interjeté par la SCP [W], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ECD, le 9 mai 2014, après le délai d'appel d'un mois, lequel a couru à compter de la signification du jugement du 9 décembre 2013, y compris contre la partie qui a fait signifier le jugement en application de l'article 528 du code de procédure civile, de sorte qu'il n'avait pas à être signifié au mandataire liquidateur, est tardif et comme tel irrecevable ainsi que l'a justement jugé le magistrat de la mise en état; que la liquidation judiciaire de la société ECD n'a pas interrompu le délai d'appel qui a couru à compter du 9 décembre 2014 et n'a pas conféré un nouveau droit d'appel au mandataire judiciaire dès lors qu'il avait déjà été exercé par la société elle-même avant sa liquidation judiciaire ; Considérant qu'il est inéquitable de laisser à la charge de la société GE Factofrance le montant de ses frais irrépétibles ; qu'il convient de condamner la société ECD et la SCP [W], ès qualités, à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Considérant que la société ECD et la SCP [W] ès qualités, qui succombent, supporteront les dépens de l'instance ; PAR CES MOTIFS Déclare la SCP [W], prise en la personne de Maître [E] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ECD, et la société ECD, prise en la personne de liquidateur amiable, irrecevable en leur déféré, Condamne la SCP [W], prise en la personne de Maître [E] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ECD, et la société ECD, prise en la personne de liquidateur amiable, à payer à la société GE Factofrance la somme de 2.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Rejette toutes autres demandes, Condamne la SCP [W], prise en la personne de Maître [E] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ECD, et la société ECD, prise en la personne de liquidateur amiable, aux dépens de l'instance. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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