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Cour de cassation, 12 mai 2022. 20-14.019

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-14.019

jurisprudence.case.decisionDate :

12 mai 2022

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CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10312 F Pourvoi n° B 20-14.019 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2022 La société [6] [Localité 4], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 4], a formé le pourvoi n° B 20-14.019 contre l'arrêt rendu n° RG 17/03971 le 14 janvier 2020 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Languedoc-Roussillon, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [6] [Localité 4], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Languedoc-Roussillon, et après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [6] [Localité 4] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [6] [Localité 4] et la condamne à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Languedoc-Roussillon la somme de 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société [6] [Localité 4] Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré la SARL [6] [Localité 4] mal fondée en son opposition et de l'en avoir déboutée, d'AVOIR condamné la SARL [6] [Localité 4] à payer à l'URSSAF du Languedoc Roussillon la somme de 9.408 €, soit 8.239 € en principal et 1.169 € en majorations de retard, et la somme globale de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR débouté la SARL [6] [Localité 4] pour le surplus de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE «I. Sur la régularité de la procédure de contrôle: La SARL [6]'[Localité 4] soulève la nullité de l'ensemble de la procédure de redressement diligentée par l'Urssaf en raison du contrôle irrégulier de l'inspecteur qui ne lui a pas remis l'avis de contrôle, la lettre d'observations et la mise en demeure. L'Urssaf réfute toute irrégularité et objecte justifier de l'accusé de réception de la charte du cotisant, dûment complété, daté et signé de la main du représentant légal de l'entreprise, M. [F] [H]. Aux termes de l'article R 243-59, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret N°2007-546 du 11 avril 2007, applicable en l'espèce (1), « Tout contrôle effectué en application de l'article L243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée avec accusé de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L 324-9 du code du travail. (...) ». L'avis de contrôle doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue en sa qualité d'employeur aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle. En l'espèce, il est constant que: - le siège social de la société SARL [6] [Localité 4] qui est régulièrement immatriculée au registre des sociétés, dotée de la personnalité morale et dont le représentant légal est M. [F] [H] en sa qualité de gérant, est situé à [Localité 4] - [Adresse 1]; - l'Urssaf du Languedoc Roussillon a notifié les actes litigieux par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, non pas à l'adresse du siège social, mais à l'adresse suivante: « Eurl [6] [Localité 4] en la personne de son représentant légal [7] [Adresse 5] [...] ». - M. [F] [H] est non seulement le gérant de la société [6] [Localité 4], mais également le représentant légal (président directeur général) de la société SA [7] (également désignée sous le sigle [7]) ; Nonobstant l'erreur figurant sur les avis de réception des courriers recommandés litigieux, en ce qu'ils présentent la société '[7]' comme étant le représentant légal de la société [6] [Localité 4], alors que ce dernier était en réalité son Président Directeur Général, M. [H], dès lors, d'une part, que M. [H] a été concrètement touché par les courriers litigieux, d'autre part, qu'il a signé la charte de cotisant en date du 09 septembre 2013, enfin qu'il a présenté, sur un papier à en-tête de '[7]' des observations, non seulement sur le contrôle dont faisait l'objet la société SARL [6] [Localité 4], mais également ceux visant les sociétés [6] [Localité 3] et [Localité 9], l'exception de nullité de la procédure n'est pas fondée. L'URSSAF du Languedoc Roussillon ayant donc satisfait à ses obligations, l'exception de nullité soulevée sera rejetée » ; ET AUX MOTIFS QUE « Sur le contenu de la lettre d'observations : Les exigences de l'article R243-59 se rapportant au contenu de la lettre d'observations sont satisfaites dès lors qu'il est constaté que les erreurs reprochées à l'employeur sont explicitées, que les modalités d'application des textes législatifs et réglementaires invoqués sont mentionnées, que le montant des sommes réintégrées ainsi que les taux appliqués et les cotisations redressées ont été précisées, de sorte que l'employeur connaissait les causes, les périodes, les bases ainsi que le montant des redressements opérés sans qu'il y ait lieu de joindre aux observations un état nominatif par salarié. En l'espèce, force est de constater que la lettre d'observations litigieuse en date du 16 octobre 2014, dont l'URSSAF justifie qu'elle a été notifiée par courrier recommandé qui a été réceptionné mentionne : - la nature du chef de redressement: frais d'entreprise, conditions non remplies pour la location d'un bateau ; - les textes législatifs et réglementaires de référence: articles L242-1, L136-1 du code de la sécurité sociale, - la base et les taux appliqués, étant précisé que selon la lettre d'observations « les factures comptabilisées en compte 613000 ne peuvent être analysées comme des frais d'entreprise, la preuve n'ayant pas été apportée que ces frais ont été engagés dans l'intérêt de l'entreprise et dans le cadre du développement de la politique commerciale de l'entreprise; le caractère exceptionnel n'est pas non plus respecté puisqu'à 8 reprises il y a une location de bateau; de plus, la société [8] aurait été invitée à 7 reprises. Ces frais doivent être analysés comme la prise en charge d'une dépense personnelle, versée sinon en contrepartie, au moins à l'occasion du travail sur le fondement de L242-1 du CSS. Réintégration dans l'assiette des cotisations selon la somme relevée en comptabilité soit 15 960 euros en 2012 (') La vérification entraîne un rappel de cotisation et contribution de sécurité sociale, d'assurances chômage et d'AGS d'un montant total de 8239 euros ». - la date de fin de contrôle, le 30 septembre 2014. Les inspecteurs du recouvrement mentionnent dans la lettre litigieuse qu'en 2012 sur le compte 613300 «locations diverses» avoir relevé l'écriture suivante: «31/08/2012 F/A ARUAL 15960 euros»; les mentions figurant sur la lettre d'observations font foi jusqu'à preuve contraire; la société appelante ne rapporte pas la preuve que cette facture ne lui est pas imputable; il s'en déduit que contrairement à ce qu'avance la société appelante, la facture dont font référence les inspecteurs de l'URSSAF se rattache bien directement à la comptabilité de l'EURL [6] [Localité 4], même si les inspecteurs ont par ailleurs relevé, à titre d'information, que « cette situation a été constatée sur plusieurs autres sociétés du groupe ». Il s'en déduit que la lettre d'observations du 16 octobre 2014 transmise à la société par l'URSSAF du Languedoc Roussillon à l'issue du contrôle qu'elle a opéré mentionnait pour chaque exercice le montant des cotisations dues, la nature du chef de redressement envisagé, les modalités d'application des textes législatifs et réglementaires, les taux de cotisation appliqués et les bases à partir desquels les calculs des redressements ont été effectués, le montant du redressement, la liste des documents consultés, de sorte que la société en cause a été informée tant des anomalies constatées à l'issue du contrôle que de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations. La lettre d'observations litigieuse, conforme aux exigences posées par l'article R243-59 du code de la sécurité sociale, ne méconnaissait donc pas le caractère contradictoire du contrôle, la société ayant eu une connaissance exacte des omissions et erreurs qui lui étaient reprochées ainsi que des bases du redressement. La lettre d'observations est donc régulière. Le moyen soulevé par la société [6] [Localité 4] sur ce point sera donc rejeté » ; ET AUX MOTIFS QUE « Sur le contenu de la lettre de mise en demeure : La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. La mise en demeure peut omettre des informations dès lors qu'elles ont été préalablement portées à la connaissance du cotisant par l'inspecteur du recouvrement dans la lettre d'observations à laquelle elle fait référence. En l'espèce, la mise en demeure datée du 16 décembre 2014 mentionne le motif de la mise en recouvrement libellé de la façon suivante : « contrôle, chefs de redressement notifiés le 20/10/2014 article R243-59 du code de la sécurité sociale », les périodes redressées et les montants dus en distinguant les cotisations et les majorations de retard, le montant total dû, soit 9 408 euros. La société [6] [Localité 4] soutient que la lettre de mise en demeure ne lui a pas permis de connaître la cause et la nature du redressement envisagé par l'URSSAF, dans la mesure où elle se contente de faire référence à des chefs de redressement notifiés le 20 octobre 2014 alors qu'à cette date elle ne s'est vue notifiée aucun chef de redressement. L'URSSAF conclut à la régularité de la lettre de mise en demeure en ce qu'elle précise la nature et le montant des sommes réclamées, la cause de l'obligation, le montant et les périodes sur lesquelles l'obligation porte. Force est de constater que la lettre de mise en demeure adressée par l'URSSAF du Languedoc Roussillon à l'EURL [6] [Localité 4] par courrier recommandé réceptionné par le destinataire, fait référence de façon indiscutable à la lettre d'observations datée du 16 octobre 2014 qui a été régulièrement notifiée, laquelle lettre lui a permis de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. La lettre de mise en demeure est donc régulière et le moyen soulevé par l'EURL [6] [Localité 4] sur ce point sera donc rejeté » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES A LES SUPPOSER ADOPTES QUE « Sur la forme. L'examen des pièces qui figurent au dossier permet de rejeter l'ensemble des arguments de forme soulevés par la Société [6]. En effet : - Un avis de contrôle a été adressé à la Société [6] [Localité 4] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 août 2013, réceptionnée le 29 août 2013 et visait expressément [6] [Localité 4] (PERSONNEL PERMANENT). Cet avis adressé au siège social de l'entreprise concerne l'ensemble de ses établissements. - La lettre d'observation a été adressée à la Société [6] et reçu par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 octobre 2014 et visait expressément l'EURL [6] [Localité 4] (PERSONNEL PERMANENT) ; - La mise en demeure du 16 décembre 2014 a été réceptionnée le 17 décembre 2014 et visait expressément l'EURL [6] [Localité 4] (PERSONNEL PERMANENT) ; - La charte du cotisant a été remise à Monsieur [F] [H] gérant de [6] [Localité 4] qui en a accusé réception le 9 septembre 2013. La mise en demeure précise : . La nature des sommes réclamées (cotisations régime général), . La cause d'obligation (contrôle - chefs de redressement notifiés le 20 octobre 2014 - article R.243-59 du Code de la sécurité sociale), . Leur montant (9.408€ correspondant à : 8.239€ en principal et 1.169€ en majorations de retard) ; . Et les périodes auxquelles elles se rapportent (du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012). Elle permet donc à l'entreprise contrôlée de connaître la cause, la nature et l'étendue de l'obligation dont elle est débitrice » ; 1. ALORS QUE selon l'article R. 243-59, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale l'avis que l'organisme de recouvrement doit envoyer avant d'effectuer un contrôle doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle ; que la SARL [6] [Localité 4] s'est prévalue de la nullité du redressement pour absence d'envoi d'un avis de contrôle à la personne morale redressée ; qu'en validant néanmoins le redressement alors qu'il ressort de ses propres constatations que le contrôle de la SARL [6] [Localité 4] portant sur son établissement d'Uzès avait été précédé d'un avis de contrôle envoyé à l'adresse de la société [7] sise à [Localité 3], personne morale tierce, et non à l'adresse du siège sociale de la SARL [6] [Localité 4] situé à [Localité 4] ni à celle de son établissement d'Uzès objet du contrôle (arrêt p. 4 § 1 à 4), la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale pris en sa version applicable au litige ; 2. ALORS QU'en se fondant - pour juger que l'URSSAF avait pu adresser l'avis de contrôle à la société [7] sise à [Localité 3] et non à l'adresse de la SARL [6] [Localité 4] sise à [Localité 4] ni à celle de son établissement d'Uzès objet du contrôle - sur les motifs impropres selon lesquels les sociétés [7] et [6] [Localité 4] faisaient partie d'un même groupe, qu'elles avaient le même gérant, que ledit gérant avait « été concrètement touché par les courriers litigieux » et avait signé la Charte du cotisant contrôlé ou encore qu'il avait présenté des observation sur le papier entête de « [6] TT » (arrêt p. 4 § 4), la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale pris en sa version applicable au litige ; 3. ALORS QUE selon l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, la lettre d'observations que l'organisme de recouvrement doit envoyer à l'issue d'un contrôle doit être adressée exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui ont fait l'objet du contrôle ; qu'en l'espèce il est mentionné sur l'entête de la lettre d'observations du 16 octobre 2014 (pièce n° 3 de l'exposante p. 1) et sur l'accusé de réception de cette lettre (pièce n° 3 de l'URSSAF) qu'elle a été envoyée à l'adresse suivante : « EURL [6] [Localité 4] en la personne de son représentant légal, [6] [Adresse 5] » ; qu'en retenant néanmoins, pour écarter le moyen, que la lettre d'observations av été « régulièrement notifiée à la société par lettre recommandée avec accusé de réception » (arrêt p. 6 § 1 et p. 4 § 6), la cour d'appel a dénaturé la lettre d'observations susvisée et son accusé de réception et violé le principe interdisant au juge de dénaturer les pièces qu'il examine ; 4. ALORS QUE la société exposante s'est également prévalue de la nullité de la procédure en raison de l'envoi de la mise en demeure du 16 décembre 2014 à l'adresse de la société [7] à [Localité 3] et non à celle du siège social de la SARL [6] [Localité 4] à [Localité 4] (conclusions p. 13 à 16) ; qu'en se référant néanmoins à la « lettre de mise en demeure adressée par l'URSSAF de Languedoc Roussillon à l'EURL [6] [Localité 4] » (arrêt p. 6 § 1), la cour d'appel a dénaturé la mise en demeure susvisée et son avis de réception et violé le principe interdisant au juge de dénaturer les pièces qu'il examine ; 5. ALORS QUE la lettre d'observations doit permettre au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'en considérant que la lettre d'observations visant la SARL [6] [Localité 4] remplissait cette exigence sans répondre aux conclusions de l'exposante dans lesquelles elle indiquait ne pas avoir eu connaissance des modalités de fixation des sommes réintégrées dans l'assiette des cotisations sociales au titre des frais de location de bateau au regard de l'absence de communication des annexes de calculs visées dans ladite lettre d'observations (conclusions p. 16 à 18), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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