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Cour de cassation, 13 décembre 2005. 04-10.819

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-10.819

jurisprudence.case.decisionDate :

13 décembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Attendu que lorsqu'il n'est pas contesté qu'un bien appartient à une personne publique, le juge administratif peut seul apprécier s'il relève de son domaine public ou de son domaine privé et qu'en cas de contestation sérieuse à ce sujet, le juge judiciaire doit surseoir à statuer jusqu'à ce que le juge administratif tranche la question préjudicielle de l'appartenance du bien au domaine public ; Attendu que le Crédit municipal de Paris (la Caisse), établissement public à caractère administratif, est propriétaire d'un ensemble immobilier à Paris, dans lequel il a son siège, où sont regroupés ses services et où M. X... occupe un appartement en vertu d'un bail mixte d'habitation et professionnel ; que dans le cadre d'une réorganisation de service, considérant que les locaux mis à disposition de personnes privées portaient sur le domaine public, la Caisse a résilié la convention qui avait été conclue ; que, par ordonnance du 28 janvier 2003, le juge administratif des référés, estimant que l'appartement relevait du domaine public de la Caisse, a condamné M. X... à libérer les lieux ; que, par arrêt du 2 mai 2003, le Conseil d'Etat a donné acte à M. X... du désistement de son recours contre cette décision ; que M. X... a alors saisi le juge judiciaire des référés d'une demande de suspension de ce congé ; que la Caisse a soulevé l'incompétence du juge des référés ; Attendu que pour déclarer les juridictions judiciaires compétentes pour connaître de cette demande, l'arrêt attaqué retient que, sans qu'il soit nécessaire de faire trancher préalablement par la juridiction administrative le point de savoir si l'appartement appartient au domaine public ou privé de la caisse, la juridiction des référés est à même de constater que les parties ont entendu soumettre leurs relations aux dispositions du droit privé, comme en attestent la référence du contrat aux dispositions des lois sur les baux d'habitation ainsi que l'absence de toute clause exorbitante du droit commun ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la circonstance qu'un bail de droit privé ait été conclu sur les locaux litigieux était sans incidence sur leur appartenance éventuelle au domaine public et alors qu'il existait une contestation sérieuse relevant de la compétence de la juridiction administrative, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit municipal de Paris ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille cinq.

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Cour de cassation 2005-12-13 | Jurisprudence Berlioz