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Cour de cassation, 06 janvier 2021. 20-80.044

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-80.044

jurisprudence.case.decisionDate :

6 janvier 2021

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N° T 20-80.044 F-N N° 50053 SM12 6 JANVIER 2021 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 6 JANVIER 2021 Mme I... F... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 11e chambre, en date du 7 novembre 2019, qui, pour escroquerie en récidive, l'a condamnée à trois ans d'emprisonnement, a décerné mandat d'arrêt à son encontre, et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Turcey, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme I... F..., et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 novembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turcey, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un.

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Cour de cassation 2021-01-06 | Jurisprudence Berlioz