Cour de cassation, 04 septembre 1996. 95-86.166
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-86.166
jurisprudence.case.decisionDate :
4 septembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre septembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL;
Statuant sur le pourvoi formé par : - B... Jean,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 30 octobre 1995, qui, pour faux et usage de faux, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 147, 150, 164 anciens, 131-26, 131-27, 441-1, 441-10 nouveaux du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 441-9 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 112-1, alinéa premier, du Code pénal et 8 du Code de procédure pénale;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt et du jugement qu'il confirme que Jean B... a produit devant le tribunal de commerce deux lettres de change de 1 500 000 francs et 2 000 000 francs prétendument acceptées en sa faveur le 2 février 1984 par René Y... et une lettre datée du 3 septembre 1984, également attribuée à René Y... et contenant une reconnaissance de dette de 1 000 000 francs à son profit;
Attendu que, pour déclarer Jean B... coupable de faux, en ce qui concerne seulement les effets de commerce, et d'usage de faux, en ce qui concerne les trois documents litigieux, les juges relèvent qu'il résulte des éléments du dossier, et notamment de deux expertises, que les signatures figurant sur les lettres de change contestées sont de la main du prévenu;
Qu'ils ajoutent que ce dernier a produit en justice les traites falsifiées à l'appui d'une demande en paiement;
Que l'arrêt retient, par ailleurs, que, si la certitude n'est pas totale quant aux circonstances de la confection de la reconnaissance de dette du 3 septembre 1984, il est établi qu'elle n'émane pas de René Y... et que Jean B... en a fait usage auprès du tribunal de commerce en connaissance de sa fausseté;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son appréciation souveraine, et dès lors que les faits, commis en 1990, n'étaient pas atteints par la prescription lors du dépôt de la plainte avec constitution de partie civile en date du 10 janvier 1992, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guerder conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Z..., Grapinet, Challe conseillers de la chambre, M. de A... de Massiac, Mmes X..., Verdun, Karsenty conseillers référendaires;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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