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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la BNP Bail Natio équipement, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1994 par la cour d'appel de Paris (5e chambre civile), au profit :
1°/ des héritiers représentants de Jean-Marie Z..., décédé le 11 août 1994, domiciliés ...,
2°/ de Mme Martine Y..., prise en sa qualité de mandataire-liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Z..., domiciliée ...,
3°/ de M. Jean-Pierre d'X..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société Distribution automatic system's, domicilié ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Léonnet, Poullain, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, Mme Mouillard, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société BNP Bail Natio équipement, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 15 septembre 1994), que M. Z... a assigné les sociétés Distribution automatic system's (la société DAS) et Bail Natio équipement en résolution de deux contrats de crédit-bail conclus le 3 juin 1988 avec la société Bail Natio équipement par lesquelles il a "passé commande" à la société DAS de trois appareils distributeurs de fleurs qui se sont révélés impropres au service auquel ils étaient destinés; que la cour d'appel, après avoir prononcé la résolution des trois contrats de vente et des deux contrats de crédit-bail, a rejeté la demande de la société Bail Natio équipement en fixation de sa créance au passif de M. Z... à la somme de 420 207,58 francs, représentant le prix des appareils neufs augmenté des intérêts;
Attendu que la société Bail Natio équipement fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande en résolution des contrats de crédit-bail, alors, selon le pourvoi, que le choix par le locataire de matériels qui se révèlent atteints de vices tels que les contrats de vente de ceux-ci ont dû être résolus constitue un manquement à l'obligation de résultat quant au choix des matériels, par lui souscrit aux contrats de location en sa qualité de mandataire du crédit-bailleur et justifie qu'il garantisse ce dernier de la restitution des loyers dus; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles 1991 et suivants ainsi que les articles 1147 et suivants du Code civil;
Mais attendu qu'après avoir retenu qu'il est démontré que les trois appareils litigieux se sont avérés impropres à l'usage auquel ils étaient destinés en raison de vices que ni l'acquéreur ni son mandataire ne pouvaient déceler, la cour d'appel, qui énonce, par l'interprétation rendue nécessaire du contrat, qu'il n'en résulte pas que le locataire avait accepté de répondre des vices, qu'il ignorait, rendant les appareils impropres à leur usage, a pu rejeter la demande du crédit-bailleur; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Bail Natio équipement demande l'allocation de la somme de 10 000 francs par application de ce texte;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société BNP Bail Natio équipement, envers les héritiers représentants de Jean-Marie Z..., Mme Y... et M. d'X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
REJETTE la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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