Cour de cassation, 07 novembre 1996. 96-81.622
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-81.622
jurisprudence.case.decisionDate :
7 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC et les conclusions de M. l'avocat général de X...;
Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Saïd,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, 3ème chambre en date du 29 janvier 1996, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants et infraction douanière, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement, à l'interdiction définitive du territoire français, à diverses amendes et pénalités douanières, et a délivré mandat d'arrêt contre lui;
Vu les mémoires personnels produits ;
Sur la recevabilité des mémoires en date des 29 février et 1er mars 1996;
Attendu que lesdits mémoires, en ce qu'ils sont signés, non par le demandeur, mais par un avocat au barreau de Béziers, ne remplissent pas les conditions exigées par l'article 584 du Code de procédure pénale et sont irrecevables;
Sur moyen unique de cassation, contenu dans le mémoire en date du 13 mars 1996, pris de la violation des articles 131-30 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune des pièces de procédure que le prévenu ait fait valoir devant les juges du fond qu'il était le père d'un enfant français résidant en France, sur lequel il exerçait l'autorité parentale;
Qu'en cet état, le demandeur ne saurait faire grief à la cour d'appel de ne pas avoir statué sur la peine complémentaire de l'interdiction du territoire français, ainsi qu'il l'exige l'article 131-30 du Code pénal, par une décision spécialement motivée au regard de la gravité de l'infraction;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de massiac conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Pibouleau, Mme Chanet conseillers de la chambre, M.
de Larosière de Champfeu conseiller référendaire;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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