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Cour de cassation, 09 octobre 2003. 02-21.338

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-21.338

jurisprudence.case.decisionDate :

9 octobre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les moyens réunis : Attendu que M. X... a demandé à être inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Besançon, en application du décret du 31 décembre 1974 ; que, par décision de l'assemblée générale de cette cour d'appel, en date du 18 novembre 2002, il n'a pas été inscrit ; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité ; Attendu que M. X..., qui expose qu'il remplit toutes les conditions pour être inscrit sur la liste des experts judiciaires, fait grief à la décision de l'assemblée générale des magistrats de la cour d'appel de ne pas avoir retenu sa candidature pour des motifs qui ne sont basés sur aucun fondement juridique ; Mais attendu que, d'une part, l'appréciation de l'opportunité d'inscrire un technicien sur la liste des experts judiciaires échappe au contrôle de la Cour de Cassation ; que, d'autre part, l'assemblée générale de la cour d'appel, statuant sur l'inscription d'un expert, n'inflige aucune sanction, ne refuse ni ne restreint un avantage dont l'attribution constituerait un droit, ne prend aucune décision entrant dans l'un des cas prévus par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et n'a donc pas à motiver sa décision ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'assemblée générale de la cour d'appel de Besançon ait fondé sa décision concernant la candidature de M. X... sur des considérations étrangères aux nécessités du service public de la justice en matière d'expertise ; D'où il suit que le recours de M. X... ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-10-09 | Jurisprudence Berlioz