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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° X 00-40.500 et Y 00-40.501 formés par :
1 / Mme Farida Y..., épouse Z..., demeurant ...,
2 / M. Yannick X..., demeurant ...,
en cassation de deux arrêts rendus le 23 novembre 1999 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale - section 5), au profit de la société Alpes Denrées, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Alpes Denrées, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la déchéance du pourvoi soulevée par la défense :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 00-40.500 et Y 00-40.501 ;
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;
Attendu que, par déclarations écrites qu'ils ont adressées le 18 janvier 2000 au greffe de la Cour de Cassation, M. X... et Mme Y... se sont pourvus en cassation contre des arrêts rendus le 23 novembre 1999 par la cour d'appel de Chambéry ;
Attendu que leurs déclarations de pourvoi ne contiennent l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ;
Que par ailleurs, ils n'ont pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du récépissé de leurs déclarations, un mémoire contenant cet énoncé ;
Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance des pourvois ;
Condamne Mme Y... et M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille un.
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