Full text
CIV. 1
NL4
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 juin 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10505 F
Pourvoi n° F 20-15.380
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M.[O].
admission du bureau d'aide juridictionnelle
près de la Cour de cassation
en date du 4 février 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2021
M. [L] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 20-15.380 contre l'ordonnance rendue le 23 août 2019 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 11) dans le litige l'opposant :
1°/ au préfet de la Moselle, domicilié [Adresse 2],
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. [O]
Il est fait grief à l'ordonnance confirmative attaquée D'AVOIR rejeté la demande de mise en liberté présentée par M. [L] [O] ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la cour considère que c'est une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur la demande de mise en liberté présentée par M. [L] [O] et fait application de l'article R. 552-17, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les moyens soulevés étant inopérants devant le juge judiciaire. / En conséquence, la cour confirme donc la décision du premier juge, et ce, sans débat, en application de l'article R. 552-20-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont une bonne administration de la justice commande en l'espèce de faire application, les éléments fournis à l'appui de la demande formée par l'intéressé ne permettant pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention » (cf., ordonnance attaquée, p. 1 et 2) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'« aux termes de l'article R. 552-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger en rétention qui demande, hors des audiences prévues aux articles R. 552-9 et R. 552-15, qu'il soit mis fin à sa rétention saisit le juge des libertés et de la détention par simple requête adressée par tout moyen au juge. À peine d'irrecevabilité, la requête est motivée et signée de l'étranger ou de son représentant, et accompagnée de toutes les pièces justificatives. La décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile ne peut être contestée que devant le juge administratif. Il est procédé comme il est dit à la section 1 du présent chapitre. Toutefois, le juge peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ". / Attendu qu'au soutien de la demande de mainlevée de la mesure de rétention administrative dont il fait l'objet, le retenu fait valoir qu'il a été placé en rétention sur le fondement d'un arrêté préfectoral de réadmission vers l'Italie et que le préfet entend désormais le renvoyer vers la Tunisie ; il reproche en conséquence au préfet de le maintenir en rétention sans fondement légal ; / mais attendu qu'il n'appartient pas au juge des libertés et de la détention de s'immiscer dans le choix par le préfet du pays de destination vers lequel il entend éloigner une personne placée en rétention administrative ; qu'il s'ensuit que les moyens invoqués qui reposent uniquement sur cette circonstance, ne peuvent qu'être écartés car inopérants devant le juge judiciaire ; / attendu que dans ces conditions, la requête ne peut qu'être rejetée, sans qu'il y ait lieu de convoquer préalablement les parties pour en débattre, puisque les éléments fournis à l'appui de la demande de mise en liberté ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention » (cf., ordonnance entreprise, p. 2) ;
ALORS QUE, de première part, en cas d'abrogation par l'autorité administrative de la mesure d'éloignement sur le fondement de laquelle la décision de placement de l'étranger en rétention administrative a été prise, le juge judiciaire, qui est compétent pour interrompre, à tout moment, la prolongation du maintien en rétention de l'étranger, de sa propre initiative ou à la demande de l'étranger, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient et pour tout autre motif que celui tiré des décisions relatives au séjour et à l'éloignement de l'étranger, est compétent pour tirer les conséquences de cette abrogation en mettant fin à la rétention administrative de l'étranger et en ordonnant sa mise en liberté ; qu'en énonçant, par conséquent, pour rejeter la demande de mise en liberté présentée par M. [L] [O], qu'il n'appartenait pas au juge judiciaire de s'immiscer dans le choix par le préfet du pays de destination vers lequel il entend éloigner une personne placée en rétention administrative et qu'il s'ensuivait que le moyen, soulevé devant elle par M. [L] [O], tiré de ce que la décision de remise de M. [L] [O] aux autorités italiennes, sur le fondement de laquelle celui-ci avait été placé en rétention administrative, avait été abrogée, était inopérant devant le juge judiciaire, la juridiction du premier président de la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 551-1 et R. 552-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
ALORS QUE, de seconde part, un étranger ne peut être placé ou maintenu en détention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; que l'administration doit exercer toutes diligences à cet effet dès le placement en rétention ; qu'il appartient au juge judiciaire d'apprécier les diligences mises en oeuvre par l'administration pour reconduire l'étranger dans son pays ou dans un autre pays ; qu'en énonçant, dès lors, pour rejeter la demande de mise en liberté présentée par M. [L] [O], que le moyen, soulevé devant elle par M. [L] [O], tiré du défaut de diligences de l'administration en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son égard, était inopérant devant le juge judiciaire, la juridiction du premier président de la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 551-1, L. 554-1 et R. 552-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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