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Cour de cassation, 27 novembre 2001. 99-15.263

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-15.263

jurisprudence.case.decisionDate :

27 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Monique X..., épouse Le Boulanger, demeurant ..., en cassation de l'arrêt rendu le 11 mars 1999 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section B), au profit de la société anonyme Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est ..., prise en son agence d'Angers, ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Gridel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Gridel, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de Mme X..., épouse Le Boulanger, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société anonyme Crédit lyonnais, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner Mme Le Boulanger à payer au Crédit lyonnais le solde que présentait son compte courant professionnel, après accomplissement de rectifications ordonnées dans les motifs, et majoration au taux légal depuis le 13 octobre 1995, la cour d'appel a relevé qu'elle ne disposait pas elle-même des éléments nécessaires, que la date d'ouverture du compte demeurait ignorée, que ses extraits n'étaient produits qu'à partir du 30 avril 1991, et qu'il y avait donc lieu de renvoyer les parties à mener leur calcul selon les modalités qu'elle expose ; Attendu qu'en invitant ainsi la débitrice à calculer sa dette avec le concours de la banque créancière, au lieu d'y procéder eux-mêmes, ou d'ordonner une expertise à cette fin ou de faire application des règles régissant la charge et la production des preuves, les juges ont méconnu leur office de statuer sur la totalité des demandes, violant ainsi le texte visé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne la société anonyme Crédit lyonnais aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit lyonnais ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-27 | Jurisprudence Berlioz