Cour de cassation, 22 novembre 2005. 04-30.504
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-30.504
jurisprudence.case.decisionDate :
22 novembre 2005
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L.141-1, R. 322-11 et R. 322-10-6 du Code de la sécurité sociale alors applicables ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. et Mme X..., domiciliés à Trébeurden, ont conduit leur fils, âgé de neuf ans, à six reprises en février et mars 2003 auprès d'un pédopsychiatre à Saint-Brieuc ; que la Caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor (la Caisse) a limité le remboursement des frais de transport à la distance séparant Trébeurden de Lannion ;
Attendu que pour condamner la Caisse à prendre en charge les six déplacements accomplis entre Trébeurden et Saint Brieuc, le tribunal énonce essentiellement que les époux X... se trouvaient confrontés à une impossibilité objective de faire soigner leur fils plus près qu'à Saint-Brieuc du fait qu'il était constant qu'un psychiatre de Lannion avait refusé de suivre le fils de M. et Mme X... et que les autres pédopsychiatres des Côtes d'Armor exerçaient à Saint-Brieuc ou à Dinan ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il existait une difficulté d'ordre médical technique sur le point de savoir si l'enfant pouvait recevoir les soins appropriés à son état auprès d'un psychiatre exerçant dans un lieu plus proche de son domicile, laquelle ne pouvait être tranchée qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L.141-1 du Code de la sécurité sociale, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 juin 2004, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Brieuc ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille cinq.
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