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Cour de cassation, 13 novembre 2003. 01-00.698

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-00.698

jurisprudence.case.decisionDate :

13 novembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Mme X..., M. Y..., ès qualités et M. Z..., ès qualités, demandent la cassation de l'arrêt (Grenoble, 14 décembre 2000) qui a condamné in solidum la banque Laydernier, la Société générale et la société Lyonnaise de banque à payer, au titre de l'insuffisance d'actif, au commissaire à l'exécution du plan de redressement de Mme X..., une indemnité dont le principe a été déterminé par l'arrêt de la même cour d'appel rendu le 8 avril 1999 ; Mais attendu que cet arrêt a été cassé dans toutes ses dispositions le 7 janvier 2003 par la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation (n 25 FD) ; que l'arrêt attaqué qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire se trouve annulé par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS : Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Condamne la Banque Laydernier, la Société générale et la société Lyonnaise de banque aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-11-13 | Jurisprudence Berlioz