Cour d'appel, 10 octobre 2013. 11/00177
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
11/00177
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10 octobre 2013
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 10 Octobre 2013
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/00177 LL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Décembre 2010 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 08/00078/B
APPELANTES
COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Franck DREMAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0312
INTIMES
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS - CPAM 93- (BOBIGNY)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Mme [O] en vertu d'un pouvoir spécial
Madame [I] [X] [V] épouse [Y]
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparant en personne, assistée de Me Cécile LABRUNIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1286
Monsieur [Z] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparant - non représenté
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[Adresse 2]
[Localité 2]
avisé - non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
Greffier : Mme Michèle SAGUI, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, conformément à l'avis donné après les débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Marion MELISSON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) du jugement rendu le 1er décembre 2010 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l'opposant aux consorts [Y], en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, la décision attaquée ayant été rectifiée par jugement du 20 janvier 2011 dont il a aussi été fait appel ;
Les faits, la procédure, les prétentions des parties :
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;
Il suffit de rappeler que [E] [Y] a été employé par le Commissariat à l'énergie atomique à compter du 7 juillet 1958 ; qu'il a d'abord exercé la profession de tourneur, puis celle de mécanicien sur le site de [Localité 7], avec un travail occasionnel sur champs de tirs, a ensuite effectué une mission au Centre d'expérimentation du Pacifique de Muruoa en Polynésie française en 1971, avant de travailler comme technicien supérieur de 1982 à 1991 ; qu'il a été victime d'un cancer du poumon en 1993 et est décédé des suites de sa maladie le 24 avril 1994 ; qu'un certificat médical établissant le lien entre le décès et l'activité exercée par le défunt a été délivré, le 27 octobre 2005, à Mme [Y] qui a formulé le même jour une déclaration de maladie professionnelle ; que le décès a été reconnu comme consécutif à une maladie professionnelle et, par décision du 26 avril 2007, la caisse primaire l'a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ; que, le 21 mars 2007, les ayant droits de [E] [Y] ont engagé une procédure en reconnaissance de la faute inexcusable du CEA et ont saisi à cette fin la juridiction des affaires de sécurité sociale qui a d'abord ordonné une expertise médicale pour vérifier si l'affection dont est décédé [E] [Y] correspondait aux pathologies désignées au tableau n° 6 des maladies professionnelles et recueillir un avis médical sur le lien entre cette pathologie et le travail habituel du salarié ;
Par jugement du 1er décembre 2010, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, statuant au vu du rapport d'expertise, a :
- dit que la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire de Seine-Saint-Denis reconnaissant le caractère professionnel de la maladie dont est décédé [E] [Y] est opposable au CEA ;
- déclaré recevable l'action en reconnaissance de la faute inexcusable du CEA ;
- dit que la maladie professionnelle ayant entraîné le décès de [E] [Y] est due à la faute inexcusable du CEA ;
- ordonné la majoration maximum de la rente d'ayant-droit accordée à Mme [Y] ;
- condamné le CEA à payer aux consorts [Y] au titre de l'action successorale les sommes suivantes :
- 20 000 € au titre des souffrances endurées,
- 1 000 € au titre du préjudice esthétique ;
- condamné le CEA à payer à Mme [Y] et M. [Y] les sommes respectives de 30 000 € et 15 000 € en réparation du préjudice moral de chacun ;
- dit que les sommes allouées en vertu de la présente décision, à l'exception des sommes allouées au titre de l'article 700, seront avancées par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis.
Ce jugement a été rectifié le 20 janvier 2011 en ajoutant la condamnation du CEA à payer à chacun des consorts [Y] la somme de 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le CEA fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions tendant à infirmer le jugement, constater que les conditions posées par le tableau n° 6 des maladies professionnelles ne sont pas établies, constater que la faute inexcusable n'est pas prouvée et, en conséquence, débouter les consorts [Y] de leurs demandes. Sur l'inopposabilité du caractère professionnel de la maladie et du décès, il demande à la Cour de constater l'inobservation par la caisse des dispositions des articles R 441-10 et R 441-11 du code de la sécurité sociale ainsi que l'absence des conditions de fond posées par le tableau n° 6 pour en déduire l'inopposabilité à son égard de la prise en charge du décès et de toutes les conséquences financières qui en résultent. A titre subsidiaire, il conclut à la mise en oeuvre d'une nouvelle mesure d'instruction pour la compréhension ou l'interprétation des pièces versées aux débats. A titre infiniment subsidiaire, il demande la réduction à de plus justes proportions du quantum des indemnités, étant rappelé que les préjudices moraux et les souffrances physiques ne peuvent pas être distingués.
Au soutien de son appel, après avoir conclu à la recevabilité de sa contestation du caractère professionnel de la maladie et du décès reconnus par la caisse, il estime que les conditions de fond prévues par le tableau n° 6 des maladies professionnelles ne sont pas réunies en l'espèce. Il considère en premier lieu qu'il n'est pas établi que la maladie dont est décédé [E] [Y] corresponde à la maladie désignée par ce tableau qui suppose que soit caractérisé un cancer bronchopulmonaire par inhalation. Il fait observer en deuxième lieu qu'à aucun moment, le salarié n'a été exposé de façon effective au risque des rayonnements ionisants. Il indique à ce sujet que le classement du salarié dans la catégorie de travailleurs DA (directement affectée) puis DB s'explique par la réglementation en vigueur en matière de radioprotection mais ne démontre pas son exposition au risque. Il se prévaut aussi des résultats dosimétriques de l'intéressé qui se sont révélés nuls et souligne que la spectrométrie réalisée le 28 août 1971 était normale, sans aucune incidence pour sa santé. Il en déduit l'absence de contamination interne du salarié dans le cadre de son activité professionnelle. Il ajoute que les fiches de poste et de nuisance de l'intéressé destinées à prévenir les risques susceptibles d'être rencontrés dans le cadre de son poste de travail ne constate pas d'exposition aux rayons ionisants. De même, il estime que la participation du salarié aux expérimentations nucléaires du Pacifique n'implique pas son exposition effective au risque d'inhalation d'éléments toxiques et relève que la loi du 5 janvier 2010 sur l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français n'établit pas non plus l'existence d'un tel risque. En tout état de cause, il indique que [E] [Y] a bénéficié d'un suivi médical et d'une surveillance radiobiologique adaptée durant toute sa carrière et qu'il n'a été décelé aucune anomalie avant 1993. Il précise que, durant son activité professionnelle, le salarié a été régulièrement formé à la radioprotection, informé sur toutes les nuisances radiologiques et équipé de moyens de protection individuelle. Enfin, il conteste l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie et du décès par la caisse primaire en relevant que cet organisme n'a pas respecté son obligation d'information prévue à l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale.
Les consorts [Y] font déposer et soutenir oralement par leur conseil des conclusions tendant à la confirmation du jugement, sauf à revaloriser l'indemnisation des préjudices complémentaires selon les modalités suivantes :
Au titre de l'action successorale :
- 100.000 € en réparation de la souffrance physique,
- 100.000 € en réparation de la souffrance morale,
- 100.000 € en réparation du préjudice d'agrément,
- 20.000 € en réparation du préjudice esthétique,
Au titre de la réparation des préjudices personnels des ayants droit :
- 100.000 € en réparation du préjudice moral de l'épouse,
- 35.000 € en réparation du préjudice moral de M [Z] [Y], fils du défunt,
Ils demandent aussi la condamnation du CEA à leur verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils estiment d'abord que la maladie dont est décédé [E] [Y] remplit les conditions du tableau n° 6 des maladies professionnelles et se prévalent des conclusions de l'expert médical le confirmant. Ils font ensuite remarquer que, durant toute la période de travail du défunt, le CEA avait connaissance du danger des rayonnements ionisants et ne pouvait ignorer que le salarié y était effectivement exposé. Ils indiquent en effet que [E] [Y] relevait du statut du personnel 'directement affecté à des travaux sous rayonnements ionisants' et que l'exposition existe quelle que soit l'intensité des rayonnements et leur fréquence. Ils considèrent qu'en l'espèce, le CEA n'a pas mis en oeuvre toutes les mesures nécessaires pour préserver la santé du salarié. Selon eux, [E] [Y] n'a pas été informé des risques de contamination interne et n'a pas bénéficié de moyens de protection suffisants. Ils ajoutent qu'au regard de la spécificité des activités nucléaires, la protection assurée par le CEA n'était pas efficace et la surveillance médicale mise en oeuvre n'était pas adaptée aux opérations effectuées. Ils font valoir qu'à [Localité 7], le salarié était exposé à l'inhalation de poussières d'uranium utilisé pour tester les explosifs chimiques lors des tirs effectués à l'air libre et aux rejets de mercure. Ils se réfèrent à une enquête de la DRIRE effectuée en juin 2000 qui a relevé la contamination du site de [Localité 7] par des substances radioactives et pyrotechniques. Ils ajoutent que le défunt a été exposé aux retombées des essais atomiques lors de sa mission à [Localité 6], au centre d'expérimentation du Pacifique et relève que les conséquences sanitaires de ces essais ont été officiellement reconnues par l'adoption de la loi du 5 janvier 2010 pour les tirs sur barge ou sous ballons auxquels le salarié a participé. Ils font aussi observer que les mesures dosimétriques invoquées par le CEA pour contester l'origine professionnelle de la maladie sont sans intérêt puisque les contaminations internes par les voies respiratoires ne sont pas détectées par ces mesures mais par des examens anthropogammamétriques ou des analyses biologiques. En l'espèce, ils précisent que [E] [Y] n'a pas bénéficié d'un suivi radiobiologique adapté lors de son séjour dans le Pacifique et n'a pas été protégé contre les retombées de poussières radioactives. Enfin, ils rappellent que le cancer bronchique est une maladie mutifactorielle et qu'il n'est pas nécessaire d'établir un lien direct et essentiel entre l'exposition au risque et la maladie, de sorte que le tabagisme du salarié n'exclut nullement l'existence d'une faute inexcusable.
La caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis fait déposer et soutenir oralement par sa représentante des conclusions aux termes desquelles il est demandé à la Cour de lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à son appréciation, tant sur le principe de la faute inexcusable que sur l'ensemble de ses conséquences ainsi que sur la demande d'inopposabilité formulée par le CEA.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ;
Sur quoi la Cour :
Considérant d'abord qu'en raison de leur connexité, il convient de joindre les instances suivies sous les numéros 11/00177 et 11/01800 afin de les juger ensemble ;
Sur la contestation du caractère professionnel de la maladie :
Considérant que sur ce point le CEA conteste à la fois les éléments caractéristiques de la maladie dont est décédé [E] [Y] qui, selon lui, ne correspond pas à la désignation des maladies inscrites au tableau n° 6 relatif aux 'affections provoquées par les rayonnements ionisants' et l'exposition du salarié aux risques de contracter ces maladies ;
Considérant cependant que, sur le premier point, l'expert médical désigné par les premiers juges a clairement indiqué que le cancer bronchique primitif à grandes cellules dont était atteint [E] [Y] rentre dans les affections inscrites au tableau n° 6, après avoir énoncé que le cancer broncho-pulmonaire primitif par inhalation est l'appellation ancienne du cancer bronchique primitif et indiqué que l'inhalation de matières radioactives équivaut à la contamination interne ;
Considérant que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que le salarié est décédé des suites d'une maladie désignée au tableau n° 6 ;
Considérant qu'en application de l'article L 461-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ; que le salarié doit toutefois avoir été occupé à des travaux l'exposant aux risques visés dans le tableau des maladies professionnelles ;
Considérant qu'en l'espèce, l'expert médical désigné par les premiers juges relève que l'inhalation de matière radioactive est un des risques auxquels le salarié a été soumis ; qu'il ajoute que son dossier médical met en évidence une exposition potentielle aux radiations ionisantes d'origine professionnelle ; qu'il note que le l'intéressé a contracté un cancer bronchique à larges cellules après plus de 34 années de travail accompli au sein du CEA, notamment sur le site de [Localité 7] et au centre d'expérimentation nucléaire du Pacifique à [Localité 6] ;
Considérant que, selon le rapport d'expertise, l'activité du salarié était de nature à l'exposer au risque de contracter une maladie radio-induite dans la mesure où, dans le cadre de ses activités scientifiques, le CEA utilise des substances radioactives ou des dispositifs émettant des rayons ionisants ;
Considérant qu'il est par ailleurs reconnu qu'à certaines périodes de sa vie professionnelle, les fonctions exercées par [E] [Y] justifiaient son rattachement à la catégorie des salariés 'directement affectés aux travaux sous rayonnement ionisants' ;
Considérant que sa fiche de poste et de nuisance de 1977 signale une exposition aux rayonnements X et Y de plus de 100 KeV, par une source de cobalt 60 et à des rayonnements multiples ; que celle de 1982 mentionne une exposition aux mêmes rayonnements, aux 'béryllium poussières', aux émetteurs bêta purs, alpha purs, neutrons thermiques, neutrons rapides, protons et un risque de contamination au plutonium 239 (avec 12,5 % au maximum de plutonium 240) ; que celle de 1991 indique une exposition aux mêmes rayonnements et un risque de contamination à l'uranium naturel ;
Considérant qu'il ressort des documents fournis par le CEA qu'à [Localité 7], l'intéressé participait à la conception et à l'élaboration de montages mécaniques pour la réalisation d'expérimentation et se rendait sur les champs de tirs dans des zones sécurisées ; qu'il a également participé à une mission au centre d'expérimentation de [Localité 6] de mai à septembre 1971 à l'époque où les essais nucléaires étaient encore pratiqués à l'air libre, les tirs s'effectuant sous ballons ; qu'au cours de cette mission, 5 tirs ont été effectués entraînant des retombées radioactives ;
Considérant que les activités professionnelles de [E] [Y] l'ont donc bien exposé aux risques provoqués par les rayonnements ionisants ;
Considérant que pour contester la réalité de cette exposition du salarié, le CEA invoque ses résultats dosimétriques qui ne révèlent pas d'irradiation ;
Considérant cependant que l'exposition au risque visée au tableau n° 6 n'est pas subordonnée à la constatation effective des radiations et le simple fait d'être affecté à l'exécution de travaux sous rayonnement ionisants suffit à caractériser l'exposition du salarié au risque, sans qu'il soit nécessaire de démontrer en plus que l'intéressé a été irradié ; que, par ailleurs, aucun taux minimum d'irradiation n'est exigé pour l'application du tableau 6 ;
Considérant qu'en réalité, l'exposition au risque ne doit pas être confondue avec sa réalisation et les mesures dosimétriques alléguées n'auraient de toute façon pas permis de détecter la contamination interne par inhalation dont est décédé [E] [Y] ;
Considérant que, compte tenu de l'exposition du salarié aux risques inhérents aux travaux sous rayonnements ionisants, c'est à juste titre que la caisse primaire a décidé que le cancer bronchique correspondant à la désignation du tableau n° 6 avait également été contractée dans les conditions de ce tableau et qu'il était donc présumé que cette maladie avait une origine professionnelle ;
Considérant que le tabagisme de l'intéressé n'est pas de nature à détruire cette présomption d'imputabilité et le caractère multifactoriel de cette maladie ne permet pas d'en imputer l'apparition à une cause totalement étrangère au travail ;
Considérant que, compte tenu de tous les éléments recueillis sur la réalité de l'exposition aux rayonnements ionisants, il n'existe aucun motif légitime de recourir à une mesure d'expertise ;
Considérant que, dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté la contestation de l'employeur au sujet de l'origine professionnelle de la maladie ;
Sur l'existence d'une faute inexcusable
Considérant qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par le salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;
Considérant qu'en l'espèce, le CEA, dont l'ordonnance du 18 octobre 1945 précise qu'il a été institué pour que la France puisse tenir sa place dans le domaine des recherches concernant l'énergie atomique et qui s'est consacré depuis lors à toutes les expérimentations nucléaires, ne pouvait ignorer le danger auquel a été exposé [E] [Y] pendant ses 34 années de travail ;
Considérant que le tableau n° 6 concernant les affections provoquées par les rayonnements ionisants a été créé dès l'année 1931 et le cancer broncho-pulmonaire primitif par inhalation figurait dès cette époque parmi les pathologies désignées au tableau ;
Considérant que le CEA devait donc avoir conscience du risque généré par son activité du fait des retombées radioactives lors des essais nucléaires et des dangers inhérents au travail accompli en milieu contaminé, où les salariés sont obligés de manipuler des produits rayonnants ;
Considérant que les éléments recueillis à l'occasion de l'expertise pratiquée en première instance établissent que [E] [Y] était amené à travailler sur les sites mêmes des expérimentations et qu'il participait à l'élaboration des montages mécaniques et électroniques utilisés sur les champs de tirs où son travail pouvait le conduire ;
Considérant que, selon les fiches de postes et de nuisances établies par l'employeur, il ne disposait pas de masques filtrants malgré son exposition aux rayonnements ;
Considérant qu'il apparaît de plus, que lors de sa mission au centre d'expérimentation du Pacifique, il a été exposé au risque d'inhalation de poussières radioactives retombant au sol ; que la commission d'enquête sur les conséquences des essais nucléaires a relevé, pour cette période, la nocivité des retombées sous forme de pluies et de poussières ; qu'il ressort aussi des déclarations d'un ancien ministre, que le CEA a été en effet très imprudent et que les salariés ont sûrement été mal informés ;
Considérant surtout qu'il apparaît que le suivi médical obligatoire s'est révélé insuffisant dans le cas de [E] [Y] qui n'a pas bénéficié de tous les examens radiobiologiques nécessaires, le CEA s'étant borné à pratiquer des analyses dosimétriques, qui, selon divers experts, ne peuvent mesurer correctement la contamination par les voies respiratoires ; qu'au cours de sa mission, le salarié n'a subi qu'un seul examen anthropagammétrique ;
Considérant qu'ainsi, si la surveillance médicale de l'intéressé en matière d'irradiation a été continue, celle concernant plus précisément la contamination interne au cours de ses 34 années de service n'a pas été régulière et s'est révélée inadaptée ; que les consorts [Y] font en effet observer, sans être démentis, que l'examen anthropogammétrique ne permet pas de mesurer l'ensemble des sources radio-actives auxquels l'intéressé s'est pourtant trouvé exposé ;
Considérant qu'ainsi, il est établi que le CEA n'a pas mis en oeuvre des mesures de protection à la hauteur du danger encouru par ses salariés ;
Considérant que, dans ces conditions, c'est à raison que les premiers juges ont retenu l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur et leur décision sera confirmée ;
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Considérant qu'en application de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale, la victime ou ses ayants droit ont droit à la majoration des indemnités qui leur sont dues au taux maximum ; que c'est à bon droit que Mme [Y] s'est vue reconnaître le bénéfice d'une majoration de sa rente au maximum prévu par la loi ;
Considérant qu'en vertu de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, ils ont également droit à la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées et des préjudices esthétiques et d'agrément ;
Considérant que s'agissant des souffrances physiques et morales endurées, la victime a développé un cancer broncho-pulmonaire à compter de décembre 1993 et a subi de multiples hospitalisations et examens avant de succomber des causes de cette maladie ; qu'il a souffert d'insuffisances respiratoire et de douleurs thoraciques importantes et a suivi des traitements lourds et contraignants tels qu'une fibroscopie osseuse, une scintographie, une pleuroscopie et une biopsie pleurale ;
Considérant qu'il a dû supporter des séances de chimiothérapie et son état n'a cessé de s'altérer dans de grandes douleurs ;
Considérant qu'il existe, par ailleurs, un retentissement moral important provoqué par la maladie en raison de son caractère irréversible, du sentiment d'injustice et de la dégradation physique ;
Considérant qu'aux termes de l'article L 452-3 précité, l'indemnisation des souffrances physiques et morales constitue un seul et unique chef de préjudice ; qu'au regard des éléments soumis à son appréciation, la Cour considère que le préjudice subi à ce titre par [E] [Y] justifie que l'indemnité globale allouée à ce titre soit portée à 50.000 euros ;
Considérant qu'il est, par ailleurs, justifié des répercussions de la maladie sur l'aspect physique de l'intéressé âgé de seulement 58 ans ; qu'il a subi des cicatrices et une perte de poids ; que l'indemnisation de ce préjudice a été correctement fixée par les premiers juges ;
Considérant que le préjudice d'agrément est dorénavant caractérisé uniquement par la perte ou la diminution des agréments liés à la pratique des activités de loisirs ou de sport auxquelles la victime se consacrait avant sa maladie ; qu'il n'est en l'espèce justifié d'aucune pratique de ce genre mais des inconvénients ressentis par l'intéressé dans sa vie quotidienne ; qu'aucune indemnisation ne peut donc être fixée à ce titre, comme l'ont justement décidé les premiers juges ;
Considérant que s'agissant de l'indemnisation du préjudice moral personnellement supporté par la veuve et le fils du défunt confrontés à la maladie et au décès de leur époux et père, l'indemnisation accordée à chacun d'eux sera confirmée ;
Sur l'opposabilité des décisions de prise en charge de la maladie professionnelle et du décès :
Considérant que le CEA fait grief à la caisse primaire de ne pas l'avoir correctement informé de l'instruction du dossier alors qu'en vertu de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, l'organisme de sécurité sociale doit, avant de se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie, aviser l'employeur des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief ainsi que de la fin de la procédure d'instruction, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle entend prendre sa décision ;
Considérant qu'en l'espèce, il est justifié que la caisse primaire a averti le CEA, par lettre du 30 novembre 2005, du dépôt de la demande reconnaissance de la maladie professionnelle et de l'ouverture d'une procédure d'instruction ;
Considérant qu'il ressort également des pièces fournies par les parties que la caisse primaire a prévenu le CEA, par lettre du 8 mai 2006, de la clôture de l'instruction du dossier et l'a invité à venir consulter les pièces du dossier et présenter ses observations avant qu'intervienne sa décision sur le caractère professionnel de la maladie ; que la caisse a ensuite adressé au CEA une copie des pièces consultatives du dossier du salarié, en application de l'article R 441-13 du code de la sécurité sociale ;
Considérant que le caractère contradictoire de la procédure a donc bien été respecté et c'est à tort que le CEA invoque l'inobservation par la caisse de son obligation d'information pour en déduire l'inopposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle ;
Considérant que, de même, le CEA ne peut tirer argument du caractère irrégulier de la notification de la décision de la commission de recours amiable statuant sur la contestation du caractère professionnel de la maladie, dès lors que cet organisme a néanmoins pu en prendre connaissance, le 30 avril 2008, et a été en mesure de développer, au cours des débats devant les premiers juges, toutes les raisons pour lesquelles il estimait que le caractère professionnel de la maladie avait été reconnu à tort ;
Considérant que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que la prise en charge de la maladie professionnelle dont est décédé [E] [Y] est opposable au CEA ainsi que les conséquences financières de la faute inexcusable ;
Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis pourra donc exercer contre l'employeur le recours prévu par l'article L 452-3, alinéa 3, du code de la sécurité sociale ;
Considérant qu'enfin, compte tenu de la situation respective des parties, il y a lieu de condamner le CEA à verser aux consorts [Y] la somme globale de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Ordonne la jonction des instances suivies sous les numéros 11/00177 et 11/00800 ;
Déclare le CEA recevable mais mal fondée son appel principal ;
Déclare les consorts [Y] recevable et partiellement fondée en leur appel incident ;
Rejette la demande d'expertise présentée à titre subsidiaire par le CEA ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en celle fixant à 20 000 € l'indemnisation des souffrances endurées ;
Statuant à nouveau :
Fixe l'indemnisation invoquée par les consorts [Y] au titre de l'action successorale à 50 000 € au titre des souffrances physiques et morales endurées par le défunt ;
Rappelle que les sommes avancées par la caisse primaire en réparation des conséquences financières de la faute inexcusable pourront être récupérées auprès de l'employeur ;
Condamne le CEA à verser aux consorts [Y] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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