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Cour de cassation, 31 mars 2021. 20-85.047

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-85.047

jurisprudence.case.decisionDate :

31 mars 2021

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N° F 20-85.047 F-N N° 50510 CK 31 MARS 2021 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 31 MARS 2021 M. Y... M... et Mme S... L..., épouse M..., ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 4e section, en date du 24 juin 2020, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable leur constitution de partie civile du chef de viol. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire personnel et des observations complémentaires formulées par les demandeurs notamment après communication du sens des conclusions de l'avocat général ont été produits. Sur le rapport de Mme Issenjou, conseiller, et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 mars 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Issenjou, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, M. Petitprez, avocat général, et M. Bétron, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt et un.

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Cour de cassation 2021-03-31 | Jurisprudence Berlioz