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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juillet deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Rémy,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CAEN, en date du 21 août 2002, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du CALVADOS sous l'accusation de trafic de stupéfiants en bande organisée ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles préliminaire, 131, 134, 175, 176 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Rémy X..., devant la cour d'assises, du chef de différentes infractions à la législation sur les stupéfiants ;
"alors qu'il résulte de l'arrêt attaqué lui-même et des pièces de la procédure que Rémy X... n'a jamais comparu devant le juge d'instruction ni n'a été mis en examen, qu'il a fait simplement l'objet d'un mandat d'arrêt, en date du 19 novembre 1999 ;
qu'aucune pièce de la procédure ne permet de dire que ce mandat a fait l'objet de mesures d'exécution suffisantes pour tenter de retrouver l'intéressé, qu'aucun procès-verbal de perquisition ou de recherche infructueuse n'a été adressé au magistrat qui avait délivré le mandat, et qu'en conséquence, Rémy X... ne pouvait être considéré comme mis en examen par l'application de l'article 176 ;
que, dès lors, en s'abstenant de disjoindre le cas de Rémy X..., et en prononçant directement son renvoi devant la cour d'assises, la chambre de l'instruction a violé les droits de la défense et excédé ses pouvoirs" ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que, le 19 novembre 1999, le juge d'instruction a délivré contre Rémy X..., ayant demeuré en dernier lieu à San Pedro Alcantara (Espagne), un mandat d'arrêt du chef de direction ou organisation d'un groupement ayant pour objet le trafic de stupéfiants ; que les données concernant Rémy X... ont été intégrées dans le Système d'Information Schengen ;
qu'aux termes de l'article 64 de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 19 juin 1990 un tel signalement a le même effet qu'une demande d'arrestation provisoire ;
Attendu, par ailleurs, que, contrairement à ce qui est allégué, le mandat d'arrêt n'était pas soumis aux formalités de perquisition prévues par l'article 134 du code de procédure pénale dès lors que la personne concernée se trouvait hors de France ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 81, 151 et 595 du code de procédure pénale ;
"en ce que ne figurent pas au dossier de la procédure les deux premières commissions rogatoires qui auraient été délivrées par le juge d'instruction, le 17 novembre 1998 et le 15 décembre 1998, au vu desquelles nombre d'actes d'instruction ont été effectués ; qu'en l'absence de mandat régulièrement donné par le juge, lesdits actes doivent être nuls, ainsi que toute la procédure subséquente ; que Rémy X..., à qui la procédure n'a jamais été communiquée, n'ayant pas pu invoquer avant la décision de renvoi aux assises ce moyen de nullité, il est recevable à l'invoquer pour la première fois devant la Cour de cassation aux termes de l'article 595 du code de procédure pénale ; que, faute de commission rogatoire, les actes effectués sans mandat par les officiers de police judiciaire sont nuls ; que la Cour de cassation devra constater cette nullité ainsi que la nullité de toute la procédure subséquente" ;
Attendu que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que les deux commissions rogatoires des 17 novembre 1998 et 15 décembre 1998 dont la disparition est alléguée ont été contradictoirement versées au dossier de la procédure ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 80 et 81 du code de procédure pénale ;
"en ce que le réquisitoire introductif a été pris "vu les pièces jointes P.V. n " sans aucune autre référence à une pièce quelconque susceptible de délimiter la saisine du juge d'instruction ; qu'en conséquence, le juge d'instruction n'était réellement saisi d'aucun fait, et que l'intégralité de la procédure doit être annulée" ;
Attendu que le moyen pris de l'irrégularité du réquisitoire introductif du 17 novembre 1998 a été examiné et rejeté par arrêt définitif de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Caen du 5 mai 1999 ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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