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Cour de cassation, 23 novembre 2000. 99-04.194

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-04.194

jurisprudence.case.decisionDate :

23 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean-Louis Y..., 2 / Melle Isabelle X..., demeurant tous deux ..., bâtiment 1, 94290 Villeneuve-le-Roi, en cassation d'une ordonnance rendue le 19 août 1999 par le juge du tribunal d'instance de Boissy-Saint-Léger, délégué dans les fonctions de juge de l'exécution, au profit : 1 / de la société Cetelem, dont le siège est ..., 2 / du Centre de la Redevance, dont le siège est 35046 Rennes Cedex 09, 3 / de la société Cofidis, dont le siège est ..., 4 / de la Trésorerie principale de Villeneuve-le-Roi, dont le siège est 7, place Youri Gagarine, 94290 Villeneuve-le-Roi, 5 / de la société d'HLM Immobilière 3F, société anonyme, dont le siège est ..., 6 / de la société Pass S2P, dont le siège est 1, place Copernic, 91051 Evry, 7 / du Crédit municipal de Paris, dont le siège est ..., 8 / de la banque BICS, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, Mme Marc, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen, le juge de l'exécution (juge d'instance de Boissy-Saint-Léger, statuant comme juge de l'exécution, 19 août 1999), qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... et Mlle X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-23 | Jurisprudence Berlioz