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R. G : 10/ 06494
décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 10 juin 2010
RG : 2009/ 12776
ch no 2- Cab. 4
X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 21 Novembre 2011
APPELANTE :
Mme Elisabeth Hélène X...
née le 03 Mai 1960 à LYON (69002)
...
69008 LYON
représentée par Me Jean-louis VERRIERE, avoué à la Cour
assistée de Me Faten MAZIGH, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2010/ 023297 du 04/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIME :
M. Richard Edmond Y...
né le 17 Novembre 1953 à SAINT-CLAUDE (97120)
Chez Madame Emma Z...
...
97100 BASSE TERRE-GUADELOUPE-
Non représenté
******
Date de clôture de l'instruction : 27 Juin 2011
Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 19 Octobre 2011
Date de mise à disposition : 21 Novembre 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Anne Marie DURAND, président
-Catherine CLERC, conseiller
-Isabelle BORDENAVE, conseiller,
assistées pendant les débats de Christine SENTIS, greffier.
A l'audience, Anne-Marie DURAND a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt par défaut, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par Anne Marie DURAND, président et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES
Des relations de monsieur Richard Y...et madame Elisabeth X...sont issus trois enfants :
- Mélissa, née le 2 avril 1992 aujourd'hui majeure
-Christian, né le 23 avril 1993, décédé le 2 juin 1993
- Maureen, née le 21 février 1995.
Par jugement du 28 octobre 2003, la résidence habituelle de Mélissa avait été fixée chez le père et celle de Maureen chez la mère.
Par jugement du 25 septembre 2006, la résidence habituelle de Mélissa a été transférée chez la mère, un droit de visite et d'hébergement du père a été organisé et la demande de pension alimentaire formée par madame Elisabeth X...a été déclarée irrecevable.
La cour d'appel de Lyon avait déclaré irrecevable l'appel formé par madame Elisabeth X....
Sur requête présentée le 22 septembre 2009 par madame Elisabeth X..., le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a, par jugement réputé contradictoire du 10 juin 2010, débouté celle-ci de sa demande tendant à voir fixer à
200 € la contribution de monsieur Richard Y...à l'entretien et l'éducation de l'enfant mineur Maureen en l'absence de production d'éléments sur la situation de monsieur Richard Y....
Madame Elisabeth X...a interjeté appel le 8 septembre 2010.
Elle a conclu le 20 décembre 2010 à :
- la condamnation de monsieur Richard Y...à lui payer la somme mensuelle de 200 € à titre de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant.
Elle fait valoir que la charge de la preuve des ressources et charges du débiteur ne saurait lui incomber.
Elle invoque une lettre à elle adressée par le père de sa fille aux termes de laquelle il lui disait qu'il comptait verser 200 € pour " la survie de sa fille ".
Elle expose qu'elle-même est bénéficiaire d'une pension d'invalidité de 647 €.
L'assignation a été délivrée par l'huissier de justice de Basse Terre à mademoiselle B...
A..., fille de monsieur Richard Y....
Sur demande de la cour, maître C..., huissier de justice instrumentaire a précisé que celle-ci était âgée de 33 ans.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2011.
MOTIFS ET DÉCISION
Attendu que, pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées et régulièrement communiquées ;
Sur la demande relative à la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants
Attendu que l'article 373-2-2 du Code Civil dispose qu'« En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des
parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié » ;
Que cette pension alimentaire est fixée en prenant en considération les facultés contributives respectives des parents, et les besoins de l'enfant ;
Attendu que madame Elisabeth X...perçoit une somme mensuelle de 434, 11 € de la caisse d'allocations familiales outre une pension d'invalidité, dont le montant était de 647, 53 € en juin 2009, son dossier n'ayant pas été réactualisé ;
Qu'il est établi que monsieur Richard Y..., défaillant, a été touché par l'assignation ;
Que madame Elisabeth X...produit une lettre qu'il lui a envoyée le 14 mai 2010, soit en cours de procédure de première instance, aux termes de laquelle il se dit attaché à ses enfants et disposé à verser 200 € " si c'est pour la survie de sa fille " même si cette somme doit lui manquer ;
Que la cour, qui ne dispose d'aucun élément sur les revenus et les charges de monsieur Richard Y..., estime devoir fixer à 150 € la contribution que le père devra verser mensuellement pour l'entretien et l'éducation de sa fille Maureen, cette somme étant indispensable à la mère pour y faire face ;
Que monsieur Richard Y...sera condamné au paiement de cette somme, outre indexation, à compter de la notification du présent arrêt ;
Attendu que les dépens de l'instance resteront à la charge de madame Elisabeth X...et seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré
Statuant à nouveau en chambre du conseil, par défaut et en dernier ressort,
- fixe la contribution due par monsieur Richard Y...pour l'entretien et l'éducation de l'enfant Maureen à la somme mensuelle de 150 €,
- le condamne en tant que de besoin à payer cette pension alimentaire à madame Elisabeth X...d'avance, le 1er jour du mois,
Dit que cette pension alimentaire est indexée sur l'indice INSEE des prix de détail hors tabac à la consommation courante des ménages, l'indice de base étant celui en vigueur au premier jour du mois où est rendu le présent arrêt, la variation s'effectuant le 1er janvier de chaque année, compte tenu de la position à cette date du dernier indice paru,
Dit que le débiteur devra chaque année de lui-même opérer cette indexation (téléphone INSEE : 04. 78. 63. 28. 15) selon la formule :
pension initiale x indice paru au 1er janvier
----------------------------------------------------- = nouvelle pension due au 1er janvier
indice du mois et de l'année du présent arrêt
Dit que ladite pension sera due au-delà de la majorité de l'enfant en cas de poursuite d'études, sur justificatifs de ces dernières, ou si l'enfant est provisoirement à la charge principale de la mère dans l'attente d'un premier emploi.
Condamne madame Elisabeth X...aux dépens d'appel, qui seront recouvrés par l'avoué de son adversaire conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et à celles applicables en matière d'aide juridictionnelle.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par madame Anne-Marie Durand, président et par madame Anne-Marie Benoit, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
le greffierle président
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