Berlioz.ai

Cour de cassation, 28 novembre 2002. 01-21.008

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-21.008

jurisprudence.case.decisionDate :

28 novembre 2002

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que, le 10 août 1992, M. X..., salarié de Mme Y..., a été victime d'un accident du travail, lequel a été déclaré imputable à la faute inexcusable de l'employeur ; que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de réparation formée du chef de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle ; Attendu que le salarié fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en ne recherchant pas si l'intéressé, compte tenu de son âge et de sa haute qualification professionnelle, n'avait pas perdu une possibilité de promotion professionnelle, au besoin dans une autre entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que le moyen, qui tente d'instaurer devant la Cour de Cassation une discussion de pur fait, n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille deux.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2002-11-28 | Jurisprudence Berlioz