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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 mars 2004), que, poursuivi par sa soeur, Mme X..., en paiement de frais que celle-ci indiquait avoir supportés seule à l'occasion du règlement de la succession de leur père, M. Y... a, en invoquant des prélèvements que son adversaire aurait effectués indûment sur les biens du défunt, reconventionnellement réclamé qu'elle soit condamnée à lui payer diverses sommes ; qu'un tribunal d'instance a accueilli les prétentions de Mme X..., mais s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes reconventionnelles de M. Y..., au motif qu'elles remettaient en cause le partage de la succession et relevaient des attributions exclusives du tribunal de grande instance ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme X... diverses sommes en remboursement de frais de succession, d'impôts fonciers et de factures d'eau, alors, selon le moyen :
1 / que le juge de l'action est juge de l'exception ; qu'en ayant refusé de statuer sur l'exception de fond soulevée par M. Y... pour faire rejeter la prétention de Mme X..., la cour d'appel a violé les articles 49, 71, 72 et 561 du nouveau code de procédure civile ;
2 / qu'en accueillant les prétentions de Mme X... par simple référence aux "pièces produites", la cour d'appel a violé les articles 1353 du code civil et 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que la dévolution ne s'opère pas lorsque la cour d'appel confirme un jugement par lequel un tribunal s'est déclaré incompétent même si elle est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente ;
Et attendu que la cour d'appel a motivé sa décision en adoptant les motifs du jugement qui avait détaillé les différents éléments justifiant que soient accueillies les demandes de Mme X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme X... la somme de 762,25 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive, alors, selon le moyen, que la défense à une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus qu'en cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière ; qu'en ayant condamné M. Y... en raison de son "inertie", la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que M. Y... s'était opposé aux demandes de sa soeur alors qu'il reconnaissait sa dette, la cour d'appel a pu retenir qu'il avait commis une faute engageant sa responsabilité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six.
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