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Cour de cassation, 28 novembre 2000. 98-17.236

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-17.236

jurisprudence.case.decisionDate :

28 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Bayer France, société anonyme dont le siège social est ..., en cassation d'un jugement rendu le 6 avril 1998 par le tribunal d'instance de Laon, au profit de la SCEA Compère, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Ancel, Durieux, Guérin, Sempère, Bargue, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Bayer France, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la SCEA Compère, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : Attendu que la SCEA Compère a emblavé, en 1994, des parcelles avec des graines de betteraves enrobées de l'insecticide "Gaucho" ; qu'ayant subi des pertes de plantules après un traitement post-levée, elle a, après expertise ordonnée en référé, assigné en responsabilité la société Bayer France, fabricant du produit ; Attendu, sur la première branche, qu'en retenant que le produit "Gaucho" avait potentialisé "l'effet phytotoxique du traitement post-levée" effectué avec un autre produit et qu'en relevant que, selon les propres écritures de la société Bayer, celle-ci présentait ce produit, sans contre-indication, le Tribunal, qui a fait ainsi ressortir que la société Bayer avait manqué à son devoir d'information sur les caractéristiques de son produit, n'a pas modifié le fondement de la demande ; que le moyen est inopérant ; Attendu que la réponse faite à la première branche rend la deuxième branche également inopérante ; Attendu, sur la troisième branche, qu'en adoptant les conclusions de l'expert sur la cause du dommage, le Tribunal a, par là même, répondu, en les écartant, aux conclusions de la société Bayer sur ce point ; Attendu, sur la quatrième branche, que le Tribunal, qui n'était pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation quant à l'existence et à l'étendue du préjudice ; Que le jugement attaqué ne saurait donc encourir les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bayer France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCEA Compère ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-28 | Jurisprudence Berlioz