Cour de cassation, 01 octobre 1996. 95-60.901
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-60.901
jurisprudence.case.decisionDate :
1 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Velux France, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 20 juillet 1995 par le tribunal d'instance de Longjumeau (élections professionnelles), au profit :
1°/ du syndicat Force ouvrière, bâtiments TP et Industries du Rhône, dont le siège est ...,
2°/ de M. Michel X..., demeurant ... la Demie Lune,
défendeurs à la cassation ;
En présence de la société Velux France, agence du Sud-Est, dont le siège est ...;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Velux France, de Me Brouchot, avocat du syndicat Force ouvrière, bâtiments TP et Industries du Rhône, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que, la société Vélux France fait grief au jugement, attaqué (tribunal d'instance de Longjumeau, 20 juillet 1995), d'avoir rejeté sa demande d'annulation de la désignation, le 19 juin 1995, par le syndicat Force ouvrière de M. X... en qualité de délégué syndical au sein de l'agence Sud-Est de la société, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résultait des documents produits par la société Vélux à l'appui de ses prétentions et notamment des délégations de pouvoir des 27 juillet 1990 et 21 avril 1993 que M. X... était titulaire d'une autorité des plus étendues sur les salariés de l'établissement dont il était le directeur et, partant, qu'il exerçait sur eux, par délégation, l'autorité du chef d'entreprise; qu'en estimant que "les tâches incombant à M. X... apparaissaient comme autant de tâches administratives", le tribunal d'instance a dénaturé les éléments de preuve versés aux débats et a violé l'article 1134 du Code civil ;
alors, d'autre part, que la société Vélux avait constaté dans ses conclusions qu'à partir de l'été 1993, M. X... avait été chargé de mettre en oeuvre, chaque année, une procédure individuelle d'entretien avec tous les collaborateurs, permettant notamment d'analyser les conditions de travail et de fixer en commun de nouveaux objectifs de travail, ce, selon une procédure spécifique définie par le siège social, le dotant d'une large autonomie; qu'elle a aussi relevé qu'à partir d'avril 1993, M. X... avait été "choisi en raison de ses compétences techniques et professionnelles", pour exercer les plus larges pouvoirs dans les domaines de la sécurité, de l'hygiène et des conditions de travail; qu'en se bornant, pour justifier sa décision, à se retrancher derrière une note en date du 18 décembre 1991, sans rechercher si M. X... n'était pas devenu titulaire, à partir de l'été 1993, d'une autorité telle sur les salariés de son établissement, que ses fonctions étaient devenues incompatibles avec celles de délégué syndical, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de articles L. 412-11 et L. 412-14 du Code du travail;
Mais attendu, qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis et hors toute dénaturation, le tribunal d'instance, qui a relevé que l'intéressé ne détenait pas de pouvoirs permettant de l'assimiler au chef d'entreprise, a légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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