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Cour de cassation, 24 octobre 2006. 05-20.910

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-20.910

jurisprudence.case.decisionDate :

24 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 27 mai 2004 et 28 octobre 2004), que Mme X..., propriétaire d'un appartement dans un immeuble en copropriété pour l'avoir acquis avec son mari, M. Y..., dont elle a divorcé, a été assignée par le syndicat des copropriétaires du 27 boulevard Aimé Poissy à Marseille en paiement d'un arriéré de charges de copropriété ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Attendu que l'arrêt par défaut rectifié du 27 mai 2004 a été régulièrement signifié à Mme X... le 16 juin 2004, qu'il est passé en force de chose jugée le 16 septembre 2004 ; que l'arrêt rectificatif du 28 octobre 2004, qui ne pouvait être attaqué que par la voie du recours en cassation, en application de l'article 462, alinéa 5, du nouveau code de procédure civile, lui a été signifié le 23 novembre 2004 ; que Mme X... ayant adressé le 25 janvier 2005 des demandes d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir contre ces décisions, il s'ensuit que ces demandes ayant été formées plus de deux mois après la signification de chacun de ces arrêts, le pourvoi est irrecevable en application de l'article 612 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires du 27 Boulevard Aimé Boissy à Marseille ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-24 | Jurisprudence Berlioz