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Cour de cassation, 04 novembre 2003. 02-14.114

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-14.114

jurisprudence.case.decisionDate :

4 novembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant exactement relevé que la sous-location même partielle de terres données à bail est prohibée et que la sous-location est établie dès lors que la preuve est rapportée de ce que la jouissance de tout ou partie du bien loué a été accordée moyennant une contrepartie, en nature, en espèce ou en services, la cour d'appel, qui a retenu que le fait que les panneaux publicitaires aient été implantés sur une partie non cultivée des terres données à bail était inopérant et qu'en l'espèce, il y avait bien contrepartie, en a justement déduit qu'il y avait lieu à résiliation du bail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux consorts Y... la somme de 1 900 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-11-04 | Jurisprudence Berlioz