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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 511-13 du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Car center Réunion location (la société) a remis à la société Espadon en paiement de véhicules qui ne lui ont pas été livrés, 23 lettres de change qu'elle a acceptées et n'a pas payées ; que la Banque française et commerciale de l'Océan Indien (la banque), tiers porteur des effets pour les avoir escomptés, l'a assignée en paiement ;
Attendu que pour rejeter la demande en paiement de 18 lettres de change portant la mention "valeur en recouvrement", l'arrêt retient que cette mention accompagnant l'endossement confère à celui-ci le caractère d'un endossement de procuration, et que dès lors, si le porteur peut exercer tous les droits dérivant de la lettre de change, il peut aussi se voir opposer toutes les exceptions opposables à l'endosseur lui-même ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, comme il lui était demandé, si la mention "valeur en recouvrement" n'était pas l'un des éléments de la formule apposée par la banque, endossataire, pour assurer en cas de circulation du titre, le recouvrement à son profit, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté le surplus des demandes de la Banque française et commerciale de l'Océan indien, l'arrêt rendu le 4 juillet 2005 par la cour d'appel de Saint-Denis ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne la société Car center Réunion location aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Banque française et commerciale de l'Océan indien ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille sept.
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