Cour de cassation, 05 novembre 1992. 90-20.681
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-20.681
jurisprudence.case.decisionDate :
5 novembre 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Auvergne, dont les bureaux sont sis ... (Puy-de-Dôme),
en cassation d'un jugement rendu le 20 juillet 1990 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Clermont-Ferrand, dans l'affaire opposant :
- M. Jean-Laurent Z..., demeurant ... (Puy-de-Dôme),
défendeur à la cassation,
à :
- la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme, dont le siège est sis ... (Puy-de-Dôme) ; LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 1992, où étaient présents :
M. Lesire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, MM. A..., Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mmes X..., Y..., M. Choppin B... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles L.321-1, L.322-5, R.322-10 et R.322-11 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que pour condamner la caisse primaire d'assurance maladie à rembourser à M. Z... les frais de transport en taxi par lui exposés le 19 juin 1989 pour se rendre de son domicile à Royat à la Clinique de la Plaine à Clermont-Ferrand, le jugement attaqué énonce que l'article L.322-5 s'applique de façon générale à tous les frais de transport exposés par l'assuré social tandis que l'article R.322-10 du Code de la sécurité sociale ne concerne que les frais de transport sanitaire, ce qui n'est pas le cas puisque ce sont des frais de taxi que M. Z... a exposés, et que, par ailleurs, le transport de l'intéressé était médicalement justifié ; Qu'en statuant ainsi, alors que le transport litigieux ne pouvait être pris en charge qu'à la condition d'entrer dans l'un des cas limitativement énumérés par les dispositions légales, le tribunal a fait des textes susvisés une fausse application ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 juillet 1990, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Clermont-Ferrand ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Roanne ; Condamne M. Z..., envers le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Auvergne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Clermont-Ferrand, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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