Cour de cassation, 16 novembre 1993. 92-10.553
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-10.553
jurisprudence.case.decisionDate :
16 novembre 1993
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Serge Y..., née Claude, Fernande X..., demeurant ... (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1991 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de la société d'exploitation Café-Bar Saint Sernin, dont le siège social est ... (Haute-Garonne), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1993, où étaient présents :
M. Beauvois, président, Mme Di Marino conseiller rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de Me Barbey, avocat de Mme Y..., de Me Choucroy, avocat de la société d'exploitation Café-Bar Saint Sernin, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... ayant, dans les motifs de ses conclusions, indiqué que les documents avaient été remis au conseil de la société Café-Bar Saint Sernin, le 8 janvier 1990, et dans la partie finale des mêmes conclusions a demandé qu'il soit donné acte de ce que cette remise avait eu lieu le 8 janvier 1991, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre au premier chef des conclusions démenti par la suite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la bailleresse avait refusé, sans motifs légitimes et explicites, d'autoriser les travaux projetés, compatibles avec le bail et nécessaires à l'activité du preneur, en s'abstenant de fournir un visa indispensable à l'obtention de l'autorisation administrative exigée, ce qui a empêché ladite société d'exercer son activité, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., envers la société Café-Bar Saint Sermin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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