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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X..., engagé le 9 août 1971 en qualité de conducteur de travaux est devenu directeur général de la société Connes en 1991 ; qu'une mise à pied lui a été notifiée le 26 novembre 2001 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 26 décembre 2001 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 mai 2004) d'avoir jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1 / qu'en considérant que la mise à pied prononcée par la société était une mise à pied disciplinaire, alors que le courrier notifiant au salarié cette mesure, avec maintien de son salaire, n'indiquait pas une durée précise, mais une durée maximale avant que la décision définitive de l'employeur ne soit prise, et qu'il précisait que cette mesure avait un caractère provisoire, exclusif de toute idée de sanction, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 122-40 du code du travail ;
2 / que si la règle "non bis in idem" interdit à l'employeur de licencier un salarié pour un fait fautif qui a déjà été sanctionné, elle ne lui interdit pas de prononcer une telle sanction lorsque le comportement fautif du salarié persiste, lorsqu'il commet une nouvelle faute de même nature que celle précédemment sanctionnée ou lorsque l'employeur établit qu'il a eu connaissance, après la première sanction, de faits fautifs, même antérieurs à cette mesure, commis par le salarié ; qu'en se contentant, dans ces conditions, pour considérer que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'affirmer que l'employeur n'apportait pas la preuve que le licenciement, intervenu postérieurement à la mise à pied, était fondé sur des faits qu'il aurait ignorés auparavant, dès lors que les documents qu'il avait versés au dossier étaient tous datés postérieurement au licenciement, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-40 et L. 122-44 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, interprétant les termes ambigus de la lettre notifiant une mise à pied a estimé que celle-ci avait été prononcée pour une durée déterminée ; qu'ayant écarté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve, les attestations produites par l'employeur en vue d'établir la réitération des faits, elle a pu décider que la mise à pied présentait un caractère disciplinaire, et qu'en l'absence de preuve d'autres fautes, le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille six.
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