Cour d'appel, 04 juin 2015. 13/02123
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
13/02123
jurisprudence.case.decisionDate :
4 juin 2015
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRÊT DU 04 Juin 2015
(n° 248 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/02123
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Janvier 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY section commerce RG n° 10/03903
APPELANT
Monsieur [N] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 4]
comparant en personne, assisté de Me Philippe MAGNOL, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1572
INTIMEE
SA AIR FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Aurélien BOULANGER, avocat au barreau de PARIS, toque : T03 substitué par Me Noémie CAUCHARD, avocat au barreau de PARIS, toque : T03
PARTIE INTERVENANTE :
POLE EMPLOI
[Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Véronique DAGONET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 3 substitué par Me Ingrid LEROY, avocat au barreau de VAL DE MARNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Avril 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Catherine MÉTADIEU, Présidente de chambre
Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère
Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Véronique FRADIN-BESSERMAN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Catherine MÉTADIEU, présidente et par Madame Véronique FRADIN-BESSERMAN, greffier présent lors du prononcé.
Faits et procédure
M. [N] [P] a été engagé par la Sa Air France le 29 mai 1978 par contrat à durée indéterminée en qualité de stagiaire personnel navigant commercial. Il a occupé successivement les postes de steward navigant, de chef de cabine et de chef de cabine principal. Sa rémunération mensuelle brute s'est élevée, en dernier lieu, à la somme de 4 428 €.
Par courrier en date du 20 février 2007, la Sa Air France a informé M. [P], qu'en application des dispositions de l'article L 421-9 du code de l'aviation civile, il serait appelé à cesser son activité de navigant le 4 août 2007, en raison de la limite d'âge fixée à 55 ans.
Convoqué le 14 juin 2007 à un entretien préalable fixée au 21 juin suivant, M. [P] a vu son contrat de travail rompu par lettre du 25 juin 2007, à effet du 31 août 2007.
L'entreprise compte plus de 11 salariés.
La relation de travail est régie par les dispositions de la convention d'entreprise du personnel navigant commercial.
Contestant la rupture, M. [P] a saisi le conseil des Prud'Hommes de Bobigny d'une demande tendant en dernier lieu à obtenir le paiement de diverses indemnités, outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, le tout avec exécution provisoire. A titre reconventionnel, la Sa Air France a réclamé le paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par décision en date du 9 janvier 2013, le conseil des Prud'Hommes a jugé que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la Sa Air France à payer à M. [P] les sommes suivantes, augmentées des intérêts au taux légal :
- 42 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 7 500 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi
- 1 200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
Le salarié a été débouté pour le surplus de sa demande, ainsi que la Sa Air France qui a, en outre été condamnée aux dépens.
M. [P] a fait appel de cette décision dont il sollicite la confirmation sur les dispositions ayant fait droit à ses demandes.
Il demande à la cour de :
DIRE recevable et bien fondé M. [P] en son appel.
Requalifier la rupture en licenciement
Confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la SA AIR FRANCE
- 42000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour défaut de reclassement.
-7500 € à titre de dommages et intérêts sur préjudices subis.
-1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONFIRMER la décision attaquée en ce qu'elle a dit que les créances à caractères indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement, sauf à ce qu'elles soient majorées de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire.
Y ajoutant
Par arrêt avant dire droit conformément aux dispositions des articles 133 à 142 du code de procédure civile et de l'article 11 alinéa 2 l'article 10 du code de procédure civile,
Constater que l'appelant a sollicité auprès de la SA AIR FRANCE la production des pièces suivantes :
-le registre d'entrée et de sortie du personnel de la société AIR FRANCE
-le registre d'entrée et de sortie du personnel de l'ensemble des sociétés du groupe à partir du 1er mai 2006
-la totalité des postes proposés au sol sur le site intranet de l'entreprise ou sur tout autre support depuis le 1er mai 2006
-tous documents et notamment les documents sociaux de l'entreprise concernant le flux sortant du personnel navigant commercial et le nombre de personnes navigants reclassés au sol depuis 2006.
Constater la carence de la SA AIR FRANCE à produire lesdites pièces.
Et par arrêt avant dire droit ou par voie de simple ordonnance.
Ordonner la production desdites pièces dans le délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt afin de mettre l'affaire en état d'être jugée et en vue de réunir sur cette affaire les éléments d'information nécessaires à la Cour pour statuer et ce sous astreinte de 500 € par jour et par document avec faculté pour la Cour de liquider l'astreinte.
En tout état de cause,
Fixer la moyenne des 12 derniers mois de salaires à la somme de 4424 €.
A titre principal
Requalifier la rupture en licenciement
Dire nulle et de nul effet la rupture intervenue.
Fixer la moyenne des 12 derniers mois de salaires à la somme de 4424 €
Condamner la SA AIR FRANCE à payer à M. [P] les sommes suivantes :
-488.747 € (4424 € x 108 mois à titre de dommages et intérêts pour préjudice lié au manque à gagner depuis la date de licenciement (y compris le préjudice au regard de la mutuelle santé : 2160 € + participation annuelle : 1200 € + préjudice PERE : 6675 € + avantages CE : 720 € ).
-8848 € (4424 € x 2) à titre d'indemnité compensatrice de préavis
-884,80 € de congés payés afférents.
-91245 € à titre de rappel d' indemnité conventionnelle de licenciement
-22281 € à titre subsidiaire sur le rappel d' indemnité conventionnelle de licenciement
Ces deux sommes portant intérêts au taux légal à compter de la saisine du CPH,
-242 600 € à titre de dommages-intérêts liés au préjudice afférent à l'incidence de la rupture sur le montant de la pension retraite CNAVTS AGIRC ARRCO
-400 000,00 € à titre de dommages-intérêts réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement.
CONDAMNER en cause d'appel la SA AIR FRANCE à payer à M. [P] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNER la capitalisation des intérêts légaux en application des dispositions de l'article 1154 du Code Civil.
CONDAMNER à la SA AIR FRANCE aux dépens (dont 2 x 35 € de frais de procédure) ainsi qu'aux frais éventuels d'exécution .
L'employeur conclut à l'infirmation du jugement déféré, en conséquence, au débouté de M. [P] , subsidiairement, à sa confirmation. Il demande, en outre la condamnation de M. [P] à lui payer la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pôle emploi réclame à la Sa Air France, le remboursement de la somme de 10 357,62 € en remboursement des allocations de chômage versées à la salariée, sur la période de 6 mois visée par l'article L1235-4 du code du travail, outre la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier le 16 avril 2015, reprises et complétées à l'audience.
Motivation
M. [P] fait grief à la Sa Air France d'avoir rompu son contrat de travail, en raison de son âge, ce qui constitue selon lui une discrimination, interdite notamment par la directive 2000/78 du 27 novembre 2000.
Il ajoute que la Sa Air France ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce que le traitement fondé sur l'âge repose sur des causes objectives, qu'il répond à un objectif légitime, notamment en termes de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires. Il soutient, en outre, que le fait pour l'employeur de n'avoir pas respecté son obligation de reclassement revient à l'avoir licencié du fait de son âge, ce qui caractérise encore la discrimination alléguée. Il en conclut, pour toutes ces raisons, que la rupture doit s'analyser en un licenciement nul.
La Sa Air France, qui conteste les moyens développés par le salarié, fait valoir que la rupture du contrat de travail résultant de l'impossibilité de reclasser des personnels navigants ayant atteint l'âge de 55ans est commandée par la loi (art L 421-9 du code de l'aviation civile), dans sa rédaction en vigueur au moment de la rupture, ce alors que l'inobservation de cette disposition est punie pénalement. Elle ajoute que l'article L 421-9 précité institue une différence de traitement fondée sur l'âge qui est raisonnablement et objectivement justifiée au sens de la directive 2000/78 du 27 novembre 2000, en l'occurrence en assurant le bon fonctionnement et la sécurité de la navigation aérienne.
Elle ajoute que l'obligation de reclassement au sol mise à sa charge par le code de l'aviation civile, autonome, est différente de celle associée au licenciement pour motif économique, et au licenciement pour inaptitude, que son éventuelle inobservation, qu'elle conteste en l'espèce, ne pourrait justifier la nullité de la rupture.
Elle précise également que son obligation ne saurait s'étendre à l'ensemble du groupe auquel elle appartient alors que certaines filiales, du fait qu'elles sont basées à l'étranger, ne permettent pas la permutabilité des emplois. Elle indique, s'agissant d'une obligation de moyen, qui ne l'oblige pas à dispenser une formation professionnelle initiale en vue d'adapter le salarié, avoir recherché en vain, un poste adapté aux compétences de celui-ci, identifiées au moyen d'un questionnaire. Elle en conclut que la rupture, inévitable, était donc bien fondée, sans qu'il ait été besoin de faire état du registre d'entrée et de sortie du personnel.
La cour constate en premier lieu que la différence de traitement fondée sur l'âge, qui est en litige est raisonnablement et objectivement justifiée au sens de la directive précitée, notamment pour des motifs légitimes de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, ainsi que cela ressort des pièces produites aux débats.
En revanche, la cour, adoptant les motifs des premiers juges, constate avec eux, le caractère formel de la recherche de reclassement de M. [P] . Elle ajoute que contrairement à ce que soutient la Sa Air France, elle aurait dû, pour satisfaire à son obligation de reclassement, interroger les autres filiales du groupe, y compris celles basées à l'étranger, ce qu'elle n'a pas fait.
Il ressort donc de ce qui précède que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement, ce dont il résulte que la rupture de la relation de travail s'analyse, non en un licenciement nul, mais en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [P] ne peut donc qu'être débouté au titre de ses demandes pour licenciement nul.
Cette situation donne droit à M. [P] à percevoir une indemnité, que compte-tenu des éléments produits aux débats, notamment sur l'ancienneté et l'âge du salarié, sur l'incidence financière résultant de la perte de son emploi, les premiers juges ont exactement évaluée. Il convient donc de les confirmer sur ce chef.
En outre, M. [P] qui n'a pas bénéficié d'un préavis a droit à percevoir l'équivalent de 2 mois de salaire, soit, en l'espèce, 8 848 €, outre 884,80 € au titre des congés payés afférents, ainsi qu'une indemnité de licenciement, qui ne saurait cependant se cumuler avec l'indemnité spécifique que M. [P] a perçue, d'un montant de 69 064 €, selon le salarié lui-même.
Selon l'accord collectif applicable, plus favorable que le code du travail qu'invoque la Sa Air France, il apparaît que l'indemnité conventionnelle s'établit à la somme d'un mois de salaire par année d'ancienneté, jusqu'à 12 ans d'ancienneté et d'un demi-mois de salaire au-delà de 12 ans d'ancienneté, soit, au vu du calcul effectué par la salariée, non sérieusement contesté par la partie adverse, la somme de 91 245 €.
Il s'ensuit que l'indemnité conventionnelle due au salarié, pour 29 ans et 3 mois, s'élève à 22 181 €(91 245 - 69 064)
En application des articles L 1235-2 et suivants du code du travail, l'indemnité pour irrégularité de procédure, à la supposer établie, ne se cumule pas avec l'indemnité allouée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [P] ne peut donc qu'être déboutée de sa demande de ce chef.
M. [P] réclame, en outre, des dommages et intérêts pour rupture prématurée et fautive du contrat de travail ayant entraîné un préjudice sur le montant de sa pension de retraite, sans démontrer que ce préjudice invoqué est distinct de ceux d'ores et déjà indemnisés par l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse précédemment allouée. Il ne peut donc qu'être débouté de ses demandes de ce chef.
Corrélativement, il convient d' ordonner, en application de l'article L 1235-4 du code du travail, et dans la limite posée par cette disposition, le remboursement par la Sa Air France des indemnités de chômage payées à M. [P] sur une période de 6 mois, soit 10 357,62 €.
Le jugement déféré est, en conséquence, infirmé partiellement.
Par ces motifs, la cour,
Statuant par arrêt contradictoire publiquement ;
- le jugement déféré est partiellement infirmé
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- dit que la rupture de la relation de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
- condamne la Sa Air France à payer à M. [N] [P] les sommes suivantes :
* 22 181 € à titre de solde d'indemnité de licenciement (compte-tenu de l'indemnité spécifique de rupture déjà perçue)
* 8 848 € à titre d'indemnité de préavis
* 884,80 € au titre des congés payés afférents
ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de la notification à la Sa Air France de sa convocation devant le bureau de conciliation
* 42 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision
- dit que les intérêts échus pour une année entière seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil
- déboute M. [P] pour le surplus
- condamne la Sa Air France à payer à Pôle Emploi la somme de 10 357,62 €, en application de l'article L1235-4 du code du travail.
- condamne la Sa Air France aux dépens
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamne à payer à M. [P] la somme de 2 000 €
- la déboute de sa demande de ce chef.
- confirme le jugement déféré sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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