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Cour de cassation, 06 novembre 2001. 98-17.278

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-17.278

jurisprudence.case.decisionDate :

6 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Mutuelle du Mans Assurances, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1998 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre civile), au profit : 1 / de M. Y..., 2 / de Mme Marie C..., épouse Y..., demeurant tous deux 411, Sheridan D..., 69093 Winnetka (Illinois) (Etats-Unis), 3 / de M. Adrien F..., demeurant ..., 4 / de la Société renflouements et travaux fluviaux F... frères, dont le siège est ... la Garenne, 5 / de la compagnie Assurances générales de France (AGF), dont le siège est ..., 6 / de M. Paul A..., demeurant ..., 7 / de M. Patrick X..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Valobois, demeurant ..., 8 / de M. Jackie B..., demeurant ..., 9 / de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège est Chaban de Chauray, 79000 Niort, 10 / de Mme Caroline E..., épouse Z..., demeurant ... de la Fontaine, 92000 Nanterre, 11 / de M. Frédéric E..., demeurant ... les Cormeilles, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 octobre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Pluyette, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pluyette, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la Mutuelle du Mans Assurances, de Me Jacoupy, avocat des époux Y..., de Me Vuitton, avocat des Assurances générales de France, Me Blondel, avocat de M. F... et de la Société renflouements et travaux fluviaux F... frères, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la Mutuelle du Mans de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Frédéric E... et Mme Caroline E..., épouse Z... ; Attendu que les époux Y... ont fait aménager la demi-coque d"une péniche à usage de logement ; que de graves désordres étant apparus, ils ont, au vu du rapport d'expertise judiciaire, fait assigner les différents intervenants en réparation des dommages ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 20 mars 1998) a notamment condamné in solidum les AGF, assureur de la Société de renflouement et de travaux fluviaux F... frères (la société F... frères) ainsi que les Mutuelles du Mans assurances, assureur de la société Valobois, à payer aux époux Y... diverses sommes ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que la cour d'appel ayant répondu aux conclusions prétendument délaissées, le moyen manque en fait en sa première branche ; que le second grief est inopérant dès lors que l'arrêt a retenu que les entreprises dont la société Valobois avaient été à même de déceler les imperfections du projet et que néanmoins, elles avaient accepté de le réaliser sans la moindre réserve ; Sur le second moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que les Mutuelles du Mans soutiennent, d'abord, vainement que la police était inapplicable au sinistre subi par le bateau pour ne relever ni d'ouvrage de bâtiment ni d'ouvrage de génie civil dès lors que l'arrêt a retenu que la responsabilité de la société Valobois étant établie sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, cet assureur ne devait pas sa garantie en application du Titre I (garantie décennale) mais du Titre II (responsabilité civile) pour laquelle la société avait déclaré l'activité professionnelle de "menuiserie-bois", sans restriction, ce qui correspondait aux dommages dont la réparation était demandée à son assurée ; que le moyen est inopérant en sa première branche ; Attendu que les autres griefs du moyen ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine d'éléments de preuve en considération desquels la cour d'appel a estimé que les Mutuelles du Mans n'avaient pas démontré que la société Valobois avait connaissance des réclamation des époux Y... avant la date de prise d'effet du contrat ; que le moyen ne saurait être accueilli en ses trois dernières branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Mutuelle du Mans assurances aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Mutuelle du Mans assurances à payer à chacun des époux Y... la somme de 10 000 francs ou 1524,49 euros et la même somme aux Assurances générales de France ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-06 | Jurisprudence Berlioz