Full text
SOC.
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme A..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11402 F
Pourvoi n° M 17-16.040
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société Soins des arbres en milieu urbain, société anonyme,
2°/ la société Intermis paysages, société à responsabilité limitée,
ayant toutes deux leur siège [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 février 2017 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige les opposant à M. Christian X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Le Griel, avocat des sociétés Soins des arbres en milieu urbain et Intermis paysages, de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Soins des arbres en milieu urbain et Intermis paysages aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Soins des arbres en milieu urbain et Intermis paysages à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour les sociétés Soins des arbres en milieu urbain et Intermis paysages
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir été « prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour » (arrêt, page 7) ;
Alors que sauf disposition contraire, toute décision de justice doit être prononcée publiquement ;
Qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 451 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du salarié devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Aux motifs qu'en cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur ; qu'il résulte de la combinaison des articles L 1231-1, L 1237-2 et L 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; que la lettre de rupture serait privée d'effet selon les sociétés intimées, en ce qu'elle aurait été envoyée à M. Z... qui n'a jamais été l'employeur du salarié ; que ce moyen est inopérant dès lors que ladite lettre a également été adressée en termes identiques à la SA SAMU et à la SARL INERMIS PAYSAGE ; que le salarié fait grief à l'employeur de lui avoir délivré à compter de mai 2010 des fiches de paie au nom de la SARL INERMIS PAYSAGE, alors que son employeur était en réalité la SA SAMU, en mentionnant de surcroît sur ces documents des informations fausses, à savoir : une ancienneté remontant au 1er mai 2010 au lieu du 10 février 1992, la convention collective des paysagistes non cadre, alors qu'il est lui-même cadre et que depuis le 26 mars 2009 c'est la convention collective des entreprises de paysage qui s'applique, l'intitulé de poste de « gérant » alors qu'il est directeur commercial de la SA SAMU ; que M. Christophe X... soutient qu'il s'est agi ainsi pour l'employeur de lui imposer des modifications de son contrat de travail notamment par changement d'employeur, de surcroît sans reprise d'ancienneté ; que les sociétés adverses opposent qu'il s'agit d'erreurs matérielles pour l'essentiel qui n'ont pas eu de conséquences, de sorte qu'elles ne sont pas suffisamment graves pour justifier que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il est constant qu'à compter de la nomination officielle de l'intéressé comme gérant de la SARL INERMIS PAYSAGE, il a été délivré à tort au salarié des feuilles de paie au nom de celle-ci uniquement, alors qu'ainsi que la jugé la cour de céans par arrêt du 4 mars 2014, la SA SAMU demeurait son employeur ; qu'une lettre du 10 avril 2012 adressée par le dirigeant de fait du groupe à M. Christophe X..., en réponse à la prise d'acte, établit que le premier avait bien entendu opérer un transfert de contrat de travail en cause de la SA SAMU à la SARL INERMIS PAYSAGE en se prévalant de l'accord du salarié ; que ceci démontre que la délivrance de bulletins de paie au nom de la SARL INERMIS PAYSAGE à partir de mai 2010 n'était pas le fruit d'une simple erreur matérielle, mais répondait à une volonté de l'employeur ; que l'absence d'objection ouverte de la part du salarié à cette modification, à laquelle il n'avait apparemment aucun intérêt, ne suffit pas à la rendre légitime ; que la mise en oeuvre d'une modification du contrat de travail, sans s'assurer de l'accord exprès du salarié qui aurait pu, devant une proposition formalisée, prendre la mesure de ses conséquences et en tout cas négocier, constitue une faute génératrice d'une situation juridique obscure ; que M. Christophe X... était fondé à ne pas en accepter la pérennisation ; que dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les conséquences des anomalies relevées par le salarié dans lesdits bulletins, ni les griefs invoqués contre les interventions de l'employeur de nature à porter atteinte à l'exercice de ses fonctions de gérant de la SARL INERMIS PAYSAGE, il y a lieu de retenir le bien fondé de la prise d'acte et de dire qu'elle produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse (arrêt, pages 4 et 5) ;
1°/ Alors que, dans ses conclusions d'appel développées oralement à l'audience (page 8), l'employeur a expressément fait valoir non seulement que le salarié s'était abstenu, pendant plusieurs années, de formuler la moindre objection à la modification de ses bulletins de salaire mais, en outre, qu'exerçant des fonctions de direction au sein de la société INERMIS PAYSAGE, il avait toute latitude pour mettre un terme à cette modification, de sorte qu'en s'en abstenant, il l'avait nécessairement acceptée ;
Que, dès lors, en se bornant à relever que l'absence d'objection ouverte de la part du salarié à la modification litigieuse n'était pas de nature à la rendre légitime, pour en déduire que celle-ci constituait un manquement grave de l'employeur justifiant la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, laquelle devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ Alors que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ;
Qu'en l'espèce, pour dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est déterminée par la seule circonstance qu'à compter de la nomination officielle de l'intéressé comme gérant de la SARL INERMIS PAYSAGE, il a été délivré à tort au salarié des feuilles de paie au nom de celle-ci uniquement, ce qui constituait une modification unilatérale de son contrat de travail, laquelle n'avait pas été acceptée par le salarié ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel de l'employeur (page 6), développé oralement à l'audience, qui faisait valoir qu'en réalité, la prise d'acte notifiée le 5 avril 2012 n'était nullement causée par la prétendue modification du contrat de travail du salarié, mais par le fait que l'intéressé avait, dès l'année 2011, entrepris des démarches pour être embauché, à des conditions avantageuses, par un concurrent direct de l'exposante, ce qui caractérisait l'exécution déloyale du contrat par le salarié, dont la prise d'acte n'était qu'un prétexte pour dissimuler ses véritablement intentions, alors surtout que M. X... avait été embauché par cette société concurrente immédiatement après sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Need to analyze this decision in depth?
Berlioz can summarize, compare and extract key information from this decision for your case.
No credit card required • No commitment • Cancel anytime