Cour de cassation, 08 novembre 2006. 06-60.010
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
06-60.010
jurisprudence.case.decisionDate :
8 novembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Mulhouse, 10 janvier 2006) d'avoir rejeté la demande du syndicat CGT de la société Clemessy tendant à voir reconnaître l'existence d'une unité économique et sociale entre cette société et les sociétés EMCS, France Réseaux, Cathala, Petillot, EIS, Fontanie, Game Sud Ouest, Javel, Dynae, Game Ingenierie, Game sud est, Secauto, SMI, ATM, Game nucléaire, ATM Industrie, BEA et Ruault Baron, alors, selon le moyen :
1 / que la concentration des pouvoirs, élément constitutif d'une unité économique et sociale, existe lorsqu'une des sociétés d'un groupe contrôle les autres ; qu'en écartant l'existence d'une concentration des pouvoirs après qu'il eut constaté que la société Clemessy détenait 80 à 100 % du capital de chacune de ses filiales, le tribunal d'instance n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 431-1 du code du travail ;
2 / que l'unité de direction, élément constitutif d'une unité économique et sociale, existe lorsque les sociétés d'un même groupe sont dirigées par un même groupe de personnes, assurant, de fait, un pouvoir de direction unique ; qu'en relevant que bien qu'il existait une imbrication réelle des organes de direction, il ne pouvait y avoir de concentration des pouvoirs dans la mesure où les sociétés Petillot et Ruault Baron n'avaient pas de direction commune avec celle des autres sociétés, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la société Petillot n'était pas dirigée par le directeur de l'établissement Clemessy Dument et par ailleurs dirigeant de la société Cathale et si la société Ruault Baron n'était pas dirigée par le dirigeant de l'établissement Clemessy à Rennes et si, par suite, ces deux sociétés n'étaient pas, dans les faits, directement contrôlées par les dirigeants de la société Clemessy, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 431-1 du code du travail ;
3 / qu'en énonçant également que les imbrications des organes de direction n'étaient que partielles sans rechercher si les dix-huit filiales n'étaient pas, en fait, dirigées par les organes de direction de la société Clemessy, dont plusieurs avaient été désignés comme dirigeants de plusieurs filiales et si cette organisation ne révélait une unité de direction au niveau de l'ensemble du groupe, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 431-1 du code du travail ;
4 / que s'agissant de la complémentarité des activités, le syndicat CGT de la société Clemessy avait fait valoir que le groupe avait été constitué pour permettre d'assurer une offre globale qui s'étendait de la construction des infrastructures nécessaires à la fourniture d'énergie jusqu'aux interventions postérieures à la pose du compteur ; qu'en relevant que la similitude ou la complémentarité des activités des sociétés en cause ne concernait pas les sociétés Dynae et Ruault Baron, ou Game, sans rechercher si les activités de ces sociétés n'étaient pas nécessaires au groupe pour pouvoir proposer une offre globale et si, par suite, elles n'étaient pas complémentaires des autres activités du groupe, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 431-1 du code du travail ;
5 / que le juge, saisi d'une demande tendant à la constatation de l'existence d'une unité économique entre plusieurs sociétés, doit, si son analyse le conduit à relever que certaines d'entre elles ne forment pas avec les autres une unité économique, les exclure du périmètre de l'unité économique et sociale dont il constate l'existence pour les autres ; qu'au cas d'espèce, en écartant l'existence d'une unité économique et sociale entre les sociétés mises en cause dès lors que trois d'entre elles seulement n'étaient pas dirigées par les mêmes dirigeants ou exerçaient des activités qui n'étaient pas complémentaires cependant qu'il constatait que, pour la plupart des sociétés en cause il existait une imbrication des organes de direction et une complémentarité dans les activités exercées, le tribunal d'instance a violé l'article 12 du nouveau code de procédure civile et l'article L. 431-1 du code du travail ;
6 / qu'il existe une unité sociale dès lors que, dans l'esprit des dirigeants, les travailleurs doivent être soumis à un traitement uniforme ; qu'en l'espèce en excluant l'existence d'une communauté de travailleurs, après avoir relevé que la direction du groupe avait, à plusieurs reprises, mis en place des négociations pour que l'ensemble des salariés des filiales soit soumis à un statut social commun, le tribunal d'instance n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 431-1 du code du travail ;
Mais attendu que le tribunal a constaté que les négociations engagées à plusieurs reprises en vue d'harmoniser le statut social des salariés des différentes sociétés n'avaient pas abouti et que ces salariés étaient soumis à des conventions collectives et à des statuts différents, ainsi qu'à des mutuelles et des régimes de prévoyance et de retraite distincts; qu'ils n'avaient pas les mêmes conditions de travail et qu'il n'y avait pas de gestion unifiée des personnels ; qu'ayant ainsi caractérisé l'absence de communauté de travailleurs dans le périmètre considéré, il a pu décider qu'il n'y avait pas d'unité sociale ; qu'il a par ces seuls motifs légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille six.
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