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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize mai mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'assises de l'ISERE en date du 27 DECEMBRE 1991, qui dans la procédure suivie contre lui du chef de vols criminels, viol et meurtre aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que le mémoire produit par Michel X... ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit ; que, dès lors, il ne remplit pas les conditions b exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale et ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant au regard des articles 144 et 148-1 du Code de procédure pénale qu'en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Echappé conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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