Full text
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, dont le siège est 113, rue des trois Fontanot, 92026 Nanterre Cedex,
en cassation d'un jugement rendu le 29 juin 1993 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pointe-A-Pitre, au profit de la société Guadeloupe ambulances, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 11 avril 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Petit, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge les frais de transports sanitaires exposés par une assurée sociale pour se rendre de son domicile au cabinet d'un kinésithérapeute, au motif qu'ils ne pouvaient être considérés comme liés à une hospitalisation; que le Tribunal a accueilli le recours formé contre cette décision par la société à responsabilité limitée Guadeloupe ambulances subrogée dans les droits de l'assurée;
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu les articles 447, 454 et 458 du nouveau Code de procédure civile;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'il appartient aux juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer, et que le nom de chacun d'eux doit, à peine de nullité, être indiqué dans tout jugement;
Attendu que le jugement attaqué mentionne que la cause a été débattue le 16 mars, a été reprise le 8 juin 1993 et que la décision a été prononcée à l'audience du 29 juin 1993 où siégeaient Mme Le Goff, président, ainsi que Mme X... et M. Y..., assesseurs; que le jugement, qui n'indique pas le nom des trois membres du Tribunal devant lesquels l'affaire a été débattue et qui en ont délibéré, ne met pas, par les mentions qu'il comporte, la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la composition de la juridiction lors des débats et du délibéré ;
ce en quoi le Tribunal a violé les textes susvisés;
Sur le second moyen, pris en ses première et troisième branches :
Vu les articles L. 321-1 et R. 322-10-2 du Code de la sécurité sociale;
Attendu que, pour condamner la Caisse à prendre en charge les frais de transports litigieux, le jugement attaqué se borne à énoncer que la carte d'assuré social de l'intéressée mentionne bien l'ouverture de ses droits au titre d'une affection de longue durée;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitait la Caisse, si l'assurée était reconnue par une décision de l'organisme social comme étant atteinte d'une affection de longue durée, et si les soins ayant nécessité le transport sanitaire avaient été prescrits en application de l'article L. 321-1 du Code de la sécurité sociale, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés;
Sur la demande formée par la CPAM des Hauts-de-Seine au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Attendu que la Caisse sollicite la somme de 9 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir sa demande ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen et sur la deuxième branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 juin 1993, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pointe-A-Pitre; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Fort-de-France;
Rejette la demande formée par la CPAM des Hauts-de-Seine sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Condamne la société Guadeloupe ambulances, envers la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Pointe-A-Pitre, en marge ou à la suite du jugement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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