Cour d'appel, 25 février 2015. 14/07014
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
14/07014
jurisprudence.case.decisionDate :
25 février 2015
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Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 1
ARRÊT DU 25 FEVRIER 2015
(n° 102 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/07014
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mars 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/04744
APPELANTS
Monsieur [D] [C]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
BELGIQUE
Représenté par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945 et ayant pour avocat plaidant Me Henri LATSCHA, avocat au barreau de PARIS, toque : R076
Société [C] (ANCIENNEMENT [C] NV) Société de doit belge, agissant poursuites et diiligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 7]
[Adresse 7]
BELGIQUE
Représenté par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945 et ayant pour avocat plaidant Me Henri LATSCHA, avocat au barreau de PARIS, toque : R076
INTIMES
Monsieur [A] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0399 et ayant pour avocat plaidant Me Jean-Pierre CORDELIER de la SCP CORDELIER-RICHARD-JOURDAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P 399
Maître [U] [S]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 et ayant pour avocat plaidant Me Jean-pierre CHIFFAUT MOLIARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1600
Madame [I] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparante, non représentée
SA COVEA-RISKS Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance, immatriculée au RCS de NANTERRE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0399 et ayant pour avocat plaidant Me Jean-Pierre CORDELIER de la SCP CORDELIER-RICHARD-JOURDAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P 399
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Janvier 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jacques BICHARD, Président de chambre
Madame Sylvie MAUNAND, Conseillère
Mme Marie-Claude HERVE, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Elodie PEREIRA
ARRET :
- défaut
- par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jacques BICHARD, président et par Mme Elodie PEREIRA, greffier présent lors du prononcé.
La société IDC Paris, exploitant un fonds de commerce situé [Adresse 3] sous l'enseigne ' Centre international du diamant' dont M.[C] et M [J] étaient actionnaires, a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 30 octobre 2006.
Un protocole d'accord a été signé en décembre 2007 entre, d'une part, M.[C] et M [J] et d'autre part, Madame [Y] qui prévoyait le rachat par cette dernière des actions des deux précédents, le remboursement du compte courant d'associé de M [C] à hauteur de 470.000 euros et la créance de la société [C] devenue la société [C] correspondant à la vente de stocks pour un montant de 436.453 euros.
Le règlement devait être opéré par chèque CARPA au plus tard dans les quatre jours de l'expiration du délai de recours à l'encontre du jugement arrêtant le plan de redressement.
Le protocole était signé sous les conditions suspensives que le tribunal de commerce arrête le plan de redressement de la société IDC et qu'il soit justifié de l'encaissement sur un compte CARPA de la somme de 906.453 euros correspondant aux sommes visées dans celui-ci.
Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 5 mai 2008, le plan a été validé.
Madame [Y] n'a pas versé la somme due.
La société IDC a donc fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 23 février 2010.
Le 12 septembre 2008, M.[C], la société [C] et M.[J] représentés par Maître [S], ont fait assigner Maître [E], avocat de Madame [Y] en responsabilité professionnelle et indemnisation devant le tribunal de grande instance de Paris en présence de M.[Q], président de la société IDC Paris.
L'affaire a fait l'objet d'une radiation par ordonnance du juge de la mise en état du 25 mars 2009, d'un rétablissement le 16 décembre 2010 et d'une nouvelle radiation le 18 mai 2011.
Parallèlement, le même jour, M.[C], la société [C] et M.[J] représentés par Maître [S] ont fait assigner Madame [Y] et son compagnon, M. [G] en présence de M.[Q] en exécution forcée du protocole.
Cette affaire a aussi été radiée par ordonnance du juge de la mise en état du 25 mars 2009.
Les 7, 11 et 15 mars 2011, M.[C], la société [C] ont fait assigner Maître [E], Maître [S] et leur assureur responsabilité civile, la société COVEA RISKS en responsabilité civile et indemnisation devant le tribunal de grande instance de Paris.
Le 16 mai 2012, M.[C], la société [C] ont fait assigner Madame [Y] en intervention forcée.
Les deux procédures ont été jointes.
Par jugement du 20 mars 2014, le tribunal a notamment :
- dit n'y avoir lieu à suspendre l'action en responsabilité dirigée contre Maître [S] jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation ;
- débouté M.[C] et la société [C] de leurs demandes ;
- condamné M.[C] et la société [C] à payer une somme de 5.000 euros à la société COVEA RISKS sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M.[C] et la société [C], appelants, par conclusions déposées le 27 octobre 2014, demandent à la Cour d'infirmer le jugement, de condamner Maître [E], Maître [S] et la société COVEA RISKS in solidum à payer à M.[C] la somme de 470.000 euros outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, à la société [C] la somme de 436.453 euros outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation , condamner Maître [S] in solidum avec la société COVEA RISKS à M.[C] et à la société [C] la somme de 65.876,88 euros au titre de factures établies par Maître [S], confirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'il n'y avait pas lieu de suspendre l'action en responsabilité jusqu'au jugement de liquidation, condamner in solidum Maître [E] et Maître [S] et la société COVEA RISKS au paiement de la somme de 40.000 euros à M.[C] et la société [C] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, ils souhaitent voir condamner la société COVEA RISKS à payer directement à M.[C] la somme de 470.000 euros et à la société [C] celle de 436.453 euros le tout avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, condamner la société COVEA RISKS à payer à M.[C] et à la société [C] celle de 65.876,88 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation à titre de dommages intérêts et celle de 40.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Maître [S], par conclusions du 12 décembre 2014, sollicite la confirmation du jugement et la condamnation des appelants au versement de la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Maître [E] et la société COVEA RISKS, par conclusions du 14 décembre 2014, souhaitent voir débouter les appelants de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées contre Maître [E] et de leur action directe dirigée contre la société COVEA RISKS, condamner Madame [Y] à garantir la société COVEA RISKS et ses assurés de toute condamnation qui pourrait être prononcée à l'encontre de la société COVEA RISKS et de son assuré, condamner les appelants in solidum à leur régler la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles.
M.[C] et la société [C] ont fait assigner Madame [Y] le 5 août 2014 devant la Cour d'appel. La signification a été faite selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
Les conclusions du 10 septembre 2014 de la société COVEA RISKS et de Maître [E] ont été signifiées dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile à Madame [Y] le 23 septembre 2012.
SUR CE, LA COUR
Considérant que les appelants reprochent à Maître [E] de ne pas avoir encaissé le chèque de Madame [Y] et d'avoir conservé le silence sur l'absence de réalité de cet encaissement à l'égard de son confrère, Maître [S] ; qu'il font grief à Maître [S] d'avoir été défaillant à sa mission en ne vérifiant pas la levée de la condition suspensive, en se présentant à l'audience du tribunal de commerce sans savoir si la condition suspensive était levée et sans formuler aucune observation et en n'exerçant aucune voie de recours contre le jugement arrêtant le plan de cession;
Considérant que l'article 7 du protocole d'accord relatif au plan de redressement de la société IDC passé entre d'une part, messieurs [C] et [J] et d'autre part, Madame [Y] prévoit deux conditions suspensives, la première est relative à l'arrêté par le tribunal de commerce de Paris du plan de redressement tel que présenté par la société IDC et la seconde porte sur la justification de l'encaissement par la CARPA du chèque correspondant à la somme indiquée à l'article 6 susvisé soit 906.453 euros ;
Considérant que l'article 6 est relatif au remboursement forfaitaire des comptes courants; qu'il est mentionné que la créance valorisée par les cédants agissant tant en leur nom personnel qu'au nom et pour le compte de la société [C] NV, société de droit belge dont ils se portent fort , s'élève à la somme de 906.453 euros ; qu'il est prévu que le règlement de cette somme sera effectué par chèque CARPA au plus tard quatre jours après l'expiration du délai de recours à l'encontre du jugement d'arrêté du plan de redressement (jugement définitif) ;
Considérant qu'il ressort donc du protocole que le paiement des sommes dues dans le cadre du plan destinées à rembourser les comptes courants devait intervenir dans le délai de quatre jours à compter du jugement d'arrêté du plan de redressement ; qu'il n'est nullement prévu que la somme devait être séquestrée préalablement sur un compte CARPA ;
Considérant que ce jugement du tribunal de commerce qui constituait la première condition suspensive est intervenu le 5 mai 2008 ; que le délai d'appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires, de responsabilité pour insuffisance d'actif, de faillite personnelle ou d'interdiction prévue ;
Considérant qu'il s'ensuit qu'il convient de se placer à l'issue du délai de quatre jours après celui d'appel du jugement arrêtant le plan pour apprécier si la seconde condition a été remplie;
Considérant qu'en conséquence, la discussion engagée entre les parties sur l'encaissement ou non du chèque remis à Maître [E] par Madame [Y] en décembre 2007 est sans objet dès lors que le protocole ne mentionnait pas que c'était dès sa signature que le chèque destiné à rembourser les comptes courants devait être déposé sur un compte CARPA ;
Considérant qu'il ne peut donc être reproché à Maître [E] désigné séquestre par le cessionnaire d'avoir failli à sa mission en ne remettant pas le chèque à la CARPA dès décembre 2007 alors que son mandant lui demandait de différer cet encaissement dans l'attente provenant de fonds résultant de la vente de biens ;
Considérant qu'en effet, il convient de relever que la mission de séquestre de Maître [E] ne résulte pas du protocole ; qu'il ressort seulement d'un courrier de Maître [R] que Maître [E] a été désigné par la seule Madame [Y] ;
Considérant que Maître [S] a dès avant le prononcé du jugement arrêtant le plan, pris contact, à plusieurs reprises, avec Maître [E] aux fins de s'assurer du dépôt du chèque remis par la cessionnaire à la CARPA ;
Considérant que celui-ci a, le 23 juin 2008, soit quatre jours après l'expiration du délai d'appel, la notification par le greffe des procédures collectives du tribunal de commerce du jugement ayant eu lieu selon lui le 9 juin 2008, écrit à Maître [E] pour solliciter le paiement de la somme due ;
Considérant qu'en l'absence de réponse, il a de nouveau adressé des courriers à Maître [E] des 30 juin, 3 et 9 juillet 2008 mais aussi au commissaire à l'exécution du plan, Maître [T] pour réclamer l'exécution des conditions du plan ;
Considérant dès lors qu'il ne peut être fait grief à Maître [S] d'avoir manqué à ses obligations ;
Considérant que, de même, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir demandé si la condition suspensive relative au paiement de la somme représentant les comptes courants était remplie lors de l'audience devant aboutir à l'adoption du plan le 5 mai 2008 ; qu'en effet, ce paiement devant être effectué quatre jours après l'expiration du délai de recours dudit jugement, la demande était prématurée ;
Considérant qu'en tout état de cause, il résulte du propre courrier de Maître [S] à Maître [E] du 18 juillet 2008, que le client de ce dernier avait annoncé que les obligations de Madame [Y] seraient honorées dans la semaine 29 ; que cette annonce n'a pas été suivie d'effet ;
Considérant toutefois que le 18 juillet, le protocole était déjà caduc et le non-paiement ne peut plus être reproché aux avocats ;
Considérant qu'à supposer que Maître [E] ait encaissé le chèque remis par sa cliente en décembre 2007, celui-ci aurait été sans provision ou serait resté impayé compte tenu des informations données par cette dernière mentionnant qu'elle devait réaliser un bien pour assumer le règlement de la somme visée au protocole ; que les manquements invoqués à l'encontre des deux avocats relativement au paiement de la somme due n'avaient donc en tout état de cause pas de lien de causalité avec le préjudice invoqué par les appelants résultant de ce défaut de respect du protocole;
Considérant que la demande formée contre l'assureur COVEA RISKS fondée sur l'action directe ne peut donc pas prospérer en l'absence de toute faute des avocats ;
Considérant que relativement à la demande de remboursement des factures d'honoraires de Maître [S] pour le suivi de la procédure collective, celle-ci relève de l'appréciation du Bâtonnier compétent pour statuer sur le montant des sommes dues par le client au regard de la prestation fournie par son conseil ;
Considérant que la demande en garantie présentée par la société COVEA RISKS à l'encontre de Madame [Y] est sans objet compte tenu de la décision entreprise ;
Considérant dès lors que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté M.[C] et la société [C] de leurs demandes ;
Considérant que l'équité ne commande pas de faire droit à la demande des intimés présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que, succombant, les appelants ne sauraient prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et doivent supporter les entiers dépens de la procédure ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Rejette toutes les demandes des parties ;
Rejette la demande des parties présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M.[C] et la société [C] aux entiers dépens de la procédure qui seront recouvrés par les avocats qui en ont fait la demande conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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