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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité joint les pourvois n° Q 04-40.187 et R 04-40.188 ;
Sur le moyen unique commun aux deux pourvois, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les arrêts infirmatifs attaqués ont alloué diverses sommes à MM. X... et Y... en application de certains coefficients sans répondre au moyen de la société Castorama faisant valoir que ces coefficients étaient erronés dés lors qu'ils auraient placé les vendeurs experts au même niveau que leurs supérieurs hiérarchiques directs ;
D'où il suit que la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 12 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne MM. X... et Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille cinq.
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