jurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., prétendant que les meubles qu'il avait commandés à la société Meubles LLD ne lui avaient pas été livrés malgré le versement d'un premier acompte , a assigné en résolution de la vente et en restitution de l'acompte la société, laquelle a formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts ;
Attendu que pour prononcer la résolution de la vente aux torts réciproques des parties, ordonner la restitution à M. X... de l'acompte qu'il avait versé et allouer à la société des dommages-intérêts d'un montant égal à celui de l'acompte, l'arrêt confirmatif se borne à énoncer que le premier juge a justement exposé les faits, pertinemment répondu aux demandes et moyens des parties qui n'ont pas varié en cause d'appel et tiré les exactes conséquences légales de ses constatations ;
Qu'en statuant ainsi sans viser ni analyser, même sommairement, les pièces sur lesquelles elle fondait sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne la société Meubles LLD aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Meubles LLD à payer à la SCP Coutard et Munier-Apaire la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR prononcé la résolution judiciaire de la vente en date du 24 novembre 2001 intervenue entre l'exposant et la Société MEUBLES LLD aux torts réciproques des parties et D'AVOIR condamné l'exposant à payer la somme de 3700 euros à titre de dommages et intérêts à la défenderesse.
AUX MOTIFS QUE : « La cour, observant qu'en des énonciations précises le premier juge a justement exposé les faits, pertinemment répondu aux demandes et moyens des parties qui n'ont pas varié en cause d'appel et tiré les exactes conséquences légales de ses constatations, adoptera ses motifs et confirmera sa décision, sauf les compléments ou retranchements ci-après induits par l'instance d'appel.
En cause d'appel Me Christine GANGLOFF représentant des créanciers au redressement judiciaire de M. X... intervient volontairement, sans formuler aucune demande cependant.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. Yvon Y... les frais irrépétibles dont il se réclame à hauteur de 1500 euros.
Succombant en sa demande principale M. J-P X... ne sera pas reçu en ses demandes accessoires concernant les dommages intérêts, les frais irrépétibles ou les dépens et sera condamné aux dépens.» (Arrêt attaqué p.2);
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : «Attendu qu'aux termes de l'article 1184 du Code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté a le choix de demander à l'autre l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.
Attendu qu'il est établi en l'espèce, au vu des pièces versées aux débats et des explications des parties, que la Société MEUBLES LLD a tenté d'effectuer la livraison des meubles commandés par les époux X... à la date contractuelle convenue, soit fin février 2002. Qu'à cette date, ces derniers ont refusé cette livraison au motif qu'ils n'étaient pas prêts à recevoir lesdits meubles et ont sollicité un report de la livraison et adressé à la Société MEUBLES LLD un second chèque d'acompte d'un montant de 5000 euros. Que ce chèque est revenu impayé. Que c'est la raison pour laquelle la Société MEUBLES LLD s'est refusée à procéder à une nouvelle livraison. Que par courrier du 28 février 2008, les époux X... ont finalement sollicité l'annulation de la vente et la restitution de l'acompte par eux versé.
Attendu que s'il est ainsi établi que la Société MEUBLES LLD n'a pas respecté l'obligation contractuelle qui était la sienne de livrer à M. X... les meubles commandés le 24 novembre 2001, il ressort toutefois des éléments susvisés que c'est en raison du refus qui lui a été opposé par ces derniers et du non paiement du second acompte convenu de 5000 euros. Que les époux X... sont ainsi en partie à l'origine de la faute qu'ils invoquent à l'encontre de la Société MEUBLES LLD. Que par ailleurs, la Société MEUBLES LLD, qui était sans nouvelles de ses clients, a finalement vendu les meubles litigieux. Qu'il y a donc lieu, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, de prononcer la résolution judiciaire de la vente en date du 24 novembre 2001 aux torts réciproques des parties. Qu'il convient en conséquence de condamner la Société MEUBLES LLD à payer à M. Jean-Pierre X... la somme de 3700 euros en remboursement de l'acompte par lui versé lors de la vente.
Que la Société MEUBLES LLD, qui a dû stocker les meubles litigieux pendant plusieurs années compte tenu du refus de ses clients d'accepter la livraison à la date convenue et qui a finalement dû vendre lesdits meubles à un moindre prix, a, quant à elle, subi un préjudice. Qu'il sera fait droit à sa demande reconventionnelle et qu'il lui sera accordé une somme de 3700 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier. Que la compensation sera ordonnée entre les deux condamnations. En application de l'article 696 du Code de procédure civile, et en raison de la solution donnée au litige, chacune des parties supportera ses dépens. » (Jugement p.3 et 4).
1°) ALORS QUE le juge ne peut débouter une partie de ses demandes sans viser ni examiner, même sommairement, les éléments de preuve sur lesquels il fonde sa décision ; qu'en l'espèce, pour prononcer la résolution aux torts réciproques des parties et condamner M. X... à des dommages et intérêts, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'au vu des pièces versées aux débats, il est établi que les époux X... ont refusé la livraison à la date contractuelle convenue, soit fin février 2002, et demandé un report de la livraison ; qu'en statuant par un motif aussi général, sans viser ni examiner aucune des pièces qui établiraient la tentative de livraison par la société MEUBLES LLD et le refus des époux X..., ce que l'exposant contestait fermement, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS, en tout état de cause, QUE le vendeur est tenu de livrer la chose achetée et il lui appartient de justifier la cause de sa libération ; qu'en l'espèce, il est constant que M. X... a versé un acompte de 3700 euros au moment de la vente et qu'il n'y a pas eu de livraison des meubles, objet de la vente ; qu'en prononçant pourtant la résolution de la vente aux torts réciproques et en condamnant M. X... au paiement de dommages et intérêts au prétexte qu'il aurait refusé la livraison à la date convenue fin février 2002 et demandé un report de livraison, ce que l'acheteur contestait et ce que le vendeur devait établir, comme il devait établir que la livraison était subordonnée au paiement d'un second acompte de 5 000 euros, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;
3°) ALORS QUE, lorsque le vendeur ne livre pas la chose vendue, l'acheteur peut demander la résolution du contrat ;qu'en l'espèce, il est constant que l'acheteur ayant payé un acompte à la commande, le vendeur devait lui livrer les meubles, ce qu'il n'a pas fait, et la cour d'appel a constaté qu'il avait unilatéralement décidé de les revendre à un tiers ; qu'en prononçant dès lors la résiliation judiciaire de la vente aux torts réciproques des parties et en condamnant M. X... à des dommages et intérêts au profit du vendeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1184 du Code civil ;
4°) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, il est constant que M. X... a payé un acompte de 3700 euros et qu'il n'a pas été livré des meubles achetés ; qu'en déclarant la vente résolue aux torts partagés et en condamnant M. X... à des dommages et intérêts au profit du vendeur, au prétexte qu'il n'aurait pas payé le second acompte convenu sans relever que le contrat l'obligeait à opérer un second versement nonobstant le défaut de livraison, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
5°) ALORS ENFIN QUE le principe de la réparation intégrale du préjudice implique de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit ; qu'en l'espèce, il est constant que le vendeur n'a pas livré les meubles, qu'il a perçu un acompte de 3700 euros et qu'il a décidé unilatéralement de revendre les meubles à un tiers ; qu'en condamnant pourtant M. X... à 3700 euros de dommages et intérêts au prétexte que le vendeur a dû stocker et revendre à moindre prix les meubles, sans constater ni le coût du stockage, ni le prix de la revente des meubles, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard du principe de la réparation intégrale et a ainsi violé l'article 1147 du Code civil.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard