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Cour de cassation, 24 novembre 1993. 93-04.031

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-04.031

jurisprudence.case.decisionDate :

24 novembre 1993

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Sylviane X..., domiciliée La Rochette C, à Bourg Saint-Andéol (Ardèche), en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1991 par la cour d'appel de Nîmes, au profit : 1 ) de l'association Saint-Joseph, dont le siège social est ..., à Bourg Saint-Andéol (Ardèche), 2 ) du Crédit agricole de la Brie, dont le siège social est ... (Seine-et-Marne), 3 ) de la société HLM de l'Ardèche, dont le siège social est ... (Ardèche), 4 ) de la S2P, dont le siège social est 1, place Pierre Mendès France, à Evry (Essonne), 5 ) de la Soficarte, dont le siège social est ... (Essonne), 6 ) de la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est ..., 7 ) de France Télécom, dont le siège social est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 octobre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ; que cette omission n'a pas été réparée par le dépôt d'un mémoire contenant cet énoncé ; qu'en conséquence il y a lieu de constater la déchéance ; PAR CES MOTIFS : Constate la déchéance ; Condamne Mme X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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Cour de cassation 1993-11-24 | Jurisprudence Berlioz